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L’État cherche-t-il à se défausser sur les délais de paiement ?

Les annonces d’une réduction des délais de paiement dans le projet de loi LAGARDE prévu au printemps 2008 seraient plus recevables, pour ne pas dire plus crédibles, si l’État ne donnait pas dans le même temps l’exemple d’un jeu de dupes sur les pénalités de retard.


Reprenons les faits. Afin de lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales et d’en harmoniser les règles au sein de l’UE, la Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 29 juin 2000, la directive n°2000/35/CE, selon laquelle, à défaut d’accord contractuel entre els parties, le délai de règlement des transactions commerciales est de 30 jours à compter de la livraison, le taux des pénalités exigibles en cas de retard de paiement correspond au taux de la Banque centrale européenne majoré de 7 points et, en outre, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Imagine-t-on un fournisseur qui exigerait des pénalités de retard, sans avoir auparavant envoyé une lettre à son client ?

La transposition a été effectuée par la loi NRE n°2001-420 du 15 mai 2001 intégrée dans le Livre IV du Code de commerce à l’article L. 441-6 qui impose de préciser, sur la facture, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement prévue dans le cadre où les sommes dues seraient réglées après cette date.

La loi avait été complétée par les deux circulaires « Dutreil ». La première circulaire précisait que les produits et charges correspondants aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce sont respectivement rattachés pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, à l’exercice de leur encaissement et leur paiement.

La deuxième circulaire « Dutreil » du 8 décembre 2005 précisait quant à elle qu’il n’est pas prévu de taux maximum pour les pénalités, alors que le minimum est fixé à une fois et demie le taux de l’intérêt légal et qu’en l’absence de mention dans les CGV ou dans un accord convenu entre les parties, le taux des pénalités de retard est égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points.

Enfin, le texte de loi faisant référence aux « sommes dues », une réponse ministérielle avait indiqué qu’il y avait lieu de retenir comme assiette du calcul de ces pénalités le montant toutes taxes comprises qui est le montant dû par l’acheteur, pour lequel celui-ci se trouve engagé et qui fait foi sur la facture .

Toutefois, cette loi n’a pas eu els effets escomptés. En effet, il s’avère dans la pratique, que peut d’entreprises appliquent à leurs clients des pénalités de retard.

Or, à l’occasion du vote de la loi 2008-3 du 3.01.2008 (JO du 4.01) « pour le développement de la concurrence au service des consommateurs », dite loi CHATEL, une fois de plus le législateur s’est défaussé sur l’entreprise en perdant de vue la réalité du terrain.

Car désormais un chef d’entreprise qui omet de mentionner les modalités de calcul et des conditions d’applications de pénalités pour retard de paiement encourt une amende de 75 000 euros (article L.441-4 du Code de commerce). Encourt en effet une amende pénale le fournisseur qui ne prévoit pas, d’une part, dans ses CGV de pénalités à l’encontre des clients payant avec retard, d’autre part, lorsque les pénalités de retard, prévues dans ses CGV ne sont pas exigibles dès le lendemain de la date de règlement figurant sur ses facteurs, enfin, lorsqu’elles ne sont pas d’un taux au moins égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal.

En pratique, imagine-t-on une fois encore un fournisseur, un sous-traitant ou un prestataire de service qui facturerait des pénalités au premier jour de retard ! Quelle chance a-t-il dans ces conditions de garder son client ?

Signalons que la loi CHATEL sanctionne également de façon plus importante les mauvais payeurs : ainsi, une amende sanctionne désormais le non-respect des délais de paiement convenus avec un fournisseur ou imposé par la loi pour le transport routier (D. com., art. L.441-6 modifié). Cette amende peut atteindre : 15 000 euros si les poursuites sont dirigées à l’encontre d’une personne physique (dirigeant ou salarié) ; 5 fois ce montant, soit 75 000 euros) si elles sont dirigées à l’encontre d’une société ou de toute autre personne morale (C pén., art. 131-37 et art. 131-38).

En conclusion, on voudrait nous faire croire que les sous-traitants sont en capacité de faire réduire les délais de paiement abusifs que leurs imposent les donneurs d’ordres en jouant sur les intérêts de retard. Sans compter que notre droit de la « facturologie » prévoit aujourd’hui des sanctions pénales très lourdes pour une PME.

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie

t.charles@allize-plasturgie.com

Mercredi 27 Février 2008




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