S'agissant de la protection des logiciels en général
Les logiciels constituent l'un des objets juridiques fondamentaux du droit de l'informatique.
C'est en effet à partir des logiciels qu'une réflexion s'est développée sur l'application d'un statut juridique spécifique aux créations intellectuelles de l'informatique.
Cette réflexion s'est par la suite poursuivie à propos d'autres créations intellectuelles de l'informatique, telles les produits semi-conducteurs, les oeuvres multimédia et récemment, les bases de données.
Historiquement, la protection particulière des logiciels par le droit d'auteur a été consacrée en France par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, applicable au 1er. janvier 1986 (JO du 4 juillet 1985, page 7495). Antérieurement, les tribunaux s'étaient déjà prononcés sur la soumission des logiciels à la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Cette loi, abrogée par l'article 5 de la loi n° 92-597 du 1er. juillet 1992 a constitué l'ossature du Code la la propriété intellectuelle).
Une directive du Conseil des Communautés européennes en date du 14 mai 1991 (JOCE -L- 122 du 17 mai 1991, page 42) concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs a instauré à l'échelon européen un régime juridique unifié pour les logiciels.
Ce texte constitue le fondement et le système fédérateur des législations actuelles des Etats membres en matière de protection de logiciels.
Les prévisions de la directive communautaire du 14 mai 1991 auraient dû faire l'objet d'une transposition dans le droit interne des Etats membres avant le 1er. janvier 1993. Mais ce n'est que par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 (JO du 11 mai 1994) que la France a effectivement transposé dans sa législation interne les dispositions de la directive communautaire. Non seulement la loi de 1994 a mis en conformité la législation française avec le droit européen, mais encore contient-elle des dispositions innovantes, telle l'instauration du nantissement du droit d'exploitation du logiciel.
L'ensemble du dispositif législatif applicable aux logiciels est aujourd'hui intégré dans la première partie du Code de la Propriété intellectuelle, parmi les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique ( CPI art. L.111-1 à L. 335-10 ).
Tous les logiciels, quelle que soit la date de leur création, bénéficient d'une protection par le droit d'auteur; cependant, la coexistence des lois de 1957, de 1985, de la directive communautaire de 1991 et de la loi de 1994 soulève certaines difficultés en termes de conflit de lois dans le temps. Les dispositions de la directive du 14 mai 1991 étant d'"effet direct", elles s'appliquent en l'état depuis le 1er. janvier 1993 (TGI Paris 3e. ch. 6 avril 1994 - expertises octobre 1994 page 357 note C. Wartel).
S'agissant de la copie des logiciels
La loi interdit la copie de logiciels sans licence. A tout logiciel installé sur un ordinateur doit correspondre une licence achetée.
Assimilée à de la contrefaçon, la reproduction illégale d'un logiciel est un délit pénal passible de peines d'amende et de prison.
En 2000, la moyenne de piratage de logiciel en Europe occidentale était de 34 %. En France le taux de piratage était de 39 %. C'était moins qu'en Grèce (71%) et qu'en Italie (44 %) mais plus qu'en Angleterre (27 %) ou au Royaume-Uni (27 %)....
Le BSA ( Business Software Alliance ) veille constamment au respects des lois en la matière.
Qui peut "perquisitionner" votre système d'information ?
Quelqu'un sonne à votre porte et demande à inspecter vos fichiers, disques durs, serveurs....
Devez-vous le laisser faire?
OUI,
Accepter la transparence informatique n'exclut pas les précautions. Lire attentivement l'ordonnance du juge. Une entreprise peut toujours s'opposer à un constat demandé par ordonnance. Parfois les termes de la mission sont imprécis faute de compétence technique du rédacteur. L'ordonnance fait aussi figurer la qualité et, éventuellement, l'identité des présents autorisés (huissier, expert, commissaire de police, serrurier...). Une précaution peut consister à "refuser toute personne non prévue explicitement".
ATTENTION
S'opposer à une personne sur commission rogatoire expose à des sanctions pénales. Les agents de la CNIL disposent, quant à eux, de la possibilité de contrôler tout fichier, support de stockage et logiciel qui manipule des données personnelles.
En effet, outre l'existence du fichier nominatif, les entreprises doivent légalement déclarer les traitements et leurs finalités.
Ceux qui disposent d'un droit de regard sur vos fichiers et logiciels
Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel © KSI - 2000 à 2006 - Tous droits réservés -
Synthèse réalisée par Serge KAUDER.
Juriste.
Chroniqueur juridique et judiciaire.
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
Président Directeur Général du Groupe KSI SA
Les logiciels constituent l'un des objets juridiques fondamentaux du droit de l'informatique.
C'est en effet à partir des logiciels qu'une réflexion s'est développée sur l'application d'un statut juridique spécifique aux créations intellectuelles de l'informatique.
Cette réflexion s'est par la suite poursuivie à propos d'autres créations intellectuelles de l'informatique, telles les produits semi-conducteurs, les oeuvres multimédia et récemment, les bases de données.
Historiquement, la protection particulière des logiciels par le droit d'auteur a été consacrée en France par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, applicable au 1er. janvier 1986 (JO du 4 juillet 1985, page 7495). Antérieurement, les tribunaux s'étaient déjà prononcés sur la soumission des logiciels à la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Cette loi, abrogée par l'article 5 de la loi n° 92-597 du 1er. juillet 1992 a constitué l'ossature du Code la la propriété intellectuelle).
Une directive du Conseil des Communautés européennes en date du 14 mai 1991 (JOCE -L- 122 du 17 mai 1991, page 42) concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs a instauré à l'échelon européen un régime juridique unifié pour les logiciels.
Ce texte constitue le fondement et le système fédérateur des législations actuelles des Etats membres en matière de protection de logiciels.
Les prévisions de la directive communautaire du 14 mai 1991 auraient dû faire l'objet d'une transposition dans le droit interne des Etats membres avant le 1er. janvier 1993. Mais ce n'est que par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 (JO du 11 mai 1994) que la France a effectivement transposé dans sa législation interne les dispositions de la directive communautaire. Non seulement la loi de 1994 a mis en conformité la législation française avec le droit européen, mais encore contient-elle des dispositions innovantes, telle l'instauration du nantissement du droit d'exploitation du logiciel.
L'ensemble du dispositif législatif applicable aux logiciels est aujourd'hui intégré dans la première partie du Code de la Propriété intellectuelle, parmi les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique ( CPI art. L.111-1 à L. 335-10 ).
Tous les logiciels, quelle que soit la date de leur création, bénéficient d'une protection par le droit d'auteur; cependant, la coexistence des lois de 1957, de 1985, de la directive communautaire de 1991 et de la loi de 1994 soulève certaines difficultés en termes de conflit de lois dans le temps. Les dispositions de la directive du 14 mai 1991 étant d'"effet direct", elles s'appliquent en l'état depuis le 1er. janvier 1993 (TGI Paris 3e. ch. 6 avril 1994 - expertises octobre 1994 page 357 note C. Wartel).
S'agissant de la copie des logiciels
La loi interdit la copie de logiciels sans licence. A tout logiciel installé sur un ordinateur doit correspondre une licence achetée.
Assimilée à de la contrefaçon, la reproduction illégale d'un logiciel est un délit pénal passible de peines d'amende et de prison.
En 2000, la moyenne de piratage de logiciel en Europe occidentale était de 34 %. En France le taux de piratage était de 39 %. C'était moins qu'en Grèce (71%) et qu'en Italie (44 %) mais plus qu'en Angleterre (27 %) ou au Royaume-Uni (27 %)....
Le BSA ( Business Software Alliance ) veille constamment au respects des lois en la matière.
Qui peut "perquisitionner" votre système d'information ?
Quelqu'un sonne à votre porte et demande à inspecter vos fichiers, disques durs, serveurs....
Devez-vous le laisser faire?
OUI,
- si cette personne est munie d'une commission rogatoire ou d'une ordonnance du juge,
- s'il s'agit d'un magistrat de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés),
- s'il s'agit d'un enquêteur de la COB (Commission des Opérations de Bourse),
- s'il s'agit d'un éditeur avec lequel un contrat de licence stipulant un droit de regard ou une clause d'audit a été signé.
Accepter la transparence informatique n'exclut pas les précautions. Lire attentivement l'ordonnance du juge. Une entreprise peut toujours s'opposer à un constat demandé par ordonnance. Parfois les termes de la mission sont imprécis faute de compétence technique du rédacteur. L'ordonnance fait aussi figurer la qualité et, éventuellement, l'identité des présents autorisés (huissier, expert, commissaire de police, serrurier...). Une précaution peut consister à "refuser toute personne non prévue explicitement".
ATTENTION
S'opposer à une personne sur commission rogatoire expose à des sanctions pénales. Les agents de la CNIL disposent, quant à eux, de la possibilité de contrôler tout fichier, support de stockage et logiciel qui manipule des données personnelles.
En effet, outre l'existence du fichier nominatif, les entreprises doivent légalement déclarer les traitements et leurs finalités.
Ceux qui disposent d'un droit de regard sur vos fichiers et logiciels
- Douanes, brigade fiscale, répression des fraudes (informations liées au blanchiment d'argent, aux abus de biens sociaux),
- COB (informations financières, trace des transactions boursières, éléments sur la gestion individuelle ou collective de portefeuille),
- CNIL (fichiers nominatifs et traitements associés),
- Editeurs (informations liées au droit de copie des logiciels, à la possession et au règlement des licences),
- Autres personnes morales (informations liées à la production, la diffusion, la vente de produits de contrefaçon),
- Individus (accès aux informations nominatives le concernant).
Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnel © KSI - 2000 à 2006 - Tous droits réservés -
Synthèse réalisée par Serge KAUDER.
Juriste.
Chroniqueur juridique et judiciaire.
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
Président Directeur Général du Groupe KSI SA