Chacun s’accorde à dire que la facturation électronique est un levier pour améliorer les délais de paiement. Un petit bémol cependant avec la « Lettre Codinf » du mois de juillet 2016 qui expose les conséquences [notamment pour les PME] de « cette dématérialisation que beaucoup prennent, à tort, pour le remède aux retards de paiement ». Comme cela se présente souvent avec les textes, le diable est dans les détails et la loi excelle dans les détails. Rappelons que l'ordonnance du 26 juin 2014 définit le calendrier d'obligation de facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs. L'obligation s'applique aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement. Ainsi, le calendrier de déploiement prévoit pour les marchés publics : au 1er janvier 2017, pour les grandes entreprises et les personnes publiques ; au 1er janvier 2018, pour les entreprises de taille intermédiaire ; au 1er janvier 2019, pour les petites et moyennes entreprises ; au 1er janvier 2020, pour les microentreprises. Pour l’heure une récente enquête dans la mécanique précise que 43% des entreprises n’utilisent pas la facture électronique, 21% l’utilisent et 35% occasionnellement [23% facturation sécurisée et 77% simple facture PDF].1 En parallèle, la facturation électronique est appelée à sa généraliser dans les relations inter-entreprises avec l’ordonnance de l’application de la loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 [le texte devant être réintroduit dans le projet de loi relative à la transparence, dite « Sapin 2 »]. Le Codinf a ainsi pointé les risques de dérives et notamment la multiplication des « portails » électroniques où les fournisseurs sont priés de se rendre : or non seulement « tout cela se traduit par un surcroît de charges informatiques ou de tâches manuelles », mais « c’est ainsi que le délai entre date d’émission et date de réception des factures ne baisse pas car certains fournisseurs ne vont sur chaque portail client [autant de portails différents que de clients…] qu’une fois par mois ! ».2 Il semble également que certains donneurs d’ordre profitent des nouvelles obligations en matière de facturation électronique pour à nouveau tenter de mettre en place le « self-billing » : obligation de facturation déléguée à une tierce personne [sous-traitance] ou au client [autofacturation]. Par ailleurs, des clients imposent un format, voire un prestataire de solutions informatiques, des pratiques qui pourraient s’analyser en autant de « pratiques abusives » et tomber sous le coup de l’article L. 442-6 C. com.. En effet, alors que la loi française semble vouloir imposer au client l’usage de la facture électronique, l’article 232 de la Directive et l’article 289 VI du CGI précisent respectivement, d’une part, que l’utilisation d’une facture électronique est soumise à l’ « acceptation du destinataire », et que d’autre part, la transmission et la mise à disposition des factures électroniques sont soumises à l’ « acceptation du destinataire ».
La saga de la loi sur les délais de paiement est « un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles »…
1) Source : FIM juin 2016.
2)Source : http://codinf.fr/
La saga de la loi sur les délais de paiement est « un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles »…
1) Source : FIM juin 2016.
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