I - LES TEXTES :
1.1 - L'article L230-2 du Code du Travail est le texte originel.
(Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 - Journal Officiel n° 5 du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Ordonnance nº 2001-175 du 22 février 2001 art. 1 - Journal Officiel n° 47 du 24 février 2001 - page 3022)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 173 - Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 8 - Journal Officiel du 31 juillet 2003).
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.
IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.
1.2 - Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
(J.O. n° 258 du 7 novembre 2001 page 17523).
Ce décret introduit 2 dispositions nouvelles à savoir :
- L'article R230-1 du Code du Travail obligeant à formaliser dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs;
- L'article R263-1-1 du même Code portant sur les actions pénales encourues en cas de non respect des dispositions de l'article R230-1.
Article R230-1
(inséré par Décret nº 2001-1016 du 5 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 2001)
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4º de l'article L. 231-2.
Article R263-1-1
(inséré par Décret nº 2001-1016 du 5 novembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 7 novembre 2001 en vigueur le 7 novembre 2002)
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. ( Soit un montant de l'amende de 1500€ pour un document non constitué au 7 novembre 2002 )
La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal.
II - DESCRIPTION DE LA DEMARCHE :
Ce décret à institué pour tous les employeurs l'obligation de rédiger un document unique comprenant l'inventaire des risques professionnels dans chaque unité de travail de l'entreprise.
La démarche peut s'analyser en 6 phases distinctes :
2.1 - La préparation de la démarche qui consiste à lister tous les éléments qui seront nécessaires au bon déroulement du processus :
- Engagement de la Direction et élaboration par cette dernière de la stratégie en terme de sécurité et de santé des salariés;
- Planification par la Direction en terme de délai et de participants;
- Définition des unités de travail dans l'entreprise;
- Recensement de tous les documents de nature à apporter des informations utiles à l'évaluation des risques dans l'entreprise;
- Choix de la méthodologie d'appréciation des risques....
2.2 - L'évaluation des risques qui consiste à formaliser les risques encourus dans les différentes unités de travail.
2.3 - La rédaction du document unique (DU) qui consiste à retranscrire dans le DU les résultats de l'évaluation des risques en répertoriant notamment :
- Les outils d'analyse des risques utilisés;
- La liste des unités de travail;
- La méthode de classement des risques choisis;
- Les mesures de prévention mises préalablement en place dans l'entreprise.
NOTA : Dans une entreprise disposant de plusieurs établissements, il convient de rédiger un DU par établissement.
2.4 - L'élaboration du programme d'action qui consiste à évaluer les risques aux fins de déterminer les priorités d'actions de prévention. Le choix des mesures de prévention devra respecter les principes généraux de prévention définis dans l'article L230-2 du Code du Travail supra à savoir :
- Eviter les risques,
- Evaluer les risques qui ne peuvent être évités,
- Combattre les risques à la source,
- Adapter le travail à l'homme,
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
- Planifier la prévention en tenant compte des facteurs organisationnels, techniques et humains,
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
- Donner les instructions conformes aux travailleurs.
2.5 - La mise en oeuvre du plan d'action qui consiste à suivre les actions programmée aux fins d'éliminer ou de restreindre les risques évalués. Des réunions régulières devront permettre de s'assurer du bon déroulement des actions définies.
2.6 - La ré-évaluation des risques qui consistera à vérifier :
- Que l'objectif est atteint,
- Qu'un nouveau risque n'a pas été créé.
- Le compte-rendu des résultats sera mentionné sur de DU.
III - APPRECIATION DES RISQUES :
Il-y-a lieu d'élaborer une grille d'évaluation.
Plusieurs méthodes sont possibles :
- Création d'un tableau à double entrée (précisant par exemple la probabilité de survenue en abscisse et la gravité en ordonnée);
- Application de la méthode "SICRANE" faisant appel à six critéres distincts.
IV - CLASSIFICATION DES RISQUES :
Aucun modéle-type de document n'a été prévu par la réglementation.
Il est cependant possible de dresser une cheek-liste (non exhaustive) comme par exemple :
- Risques liés au bruit,
- Risques liés à l'éclairage,
- Risques liés aux ambiances thermiques,
- Risques liés aux vibrations,
- Risques liés au travail sur écrans,
- Risques chimiques,
- Risques biologiques,
- Risques liés aux rayonnements,
- Risques liés au manque d'hygiène,
- Risques liés à la maintenance manuelle,
- Risques liés à la manutention mécanique,
- Risques liés à la circulation dans l'entreprise,
- Risques liés aux chutes d'objets,
- Risques de chutes,
- Risques liés aux machines et aux outils,
- Risques liés à l'électricité,
- Risques d'incendie ou d'explosion,
- Risques routiers,
- Risques liés à l'intervention d'entreprises extérieures,
- Risques liés à l'organisation de la sécurité et des secours,
- Risques liés à l'organisation du travail,
- Risques liés au manque de formation,
- Risques liés au recours à des intérimaires,
- Etc..., etc....
V - MISE EN OEUVRE DE LA DEMARCHE :
Consulter la Circulaire du Ministère de l'emploi et de la solidarité n° 6 DRT du 18 avril 2002 infra :
http://www.sante-securite.travail.gouv.fr/systeme/pdf/circ1804.pdf
VI - LIENS UTILES :
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%20887/$File/ed887.pdf 887/$File/ed887.pdf
Serge KAUDER
www.ksi.fr
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1.1 - L'article L230-2 du Code du Travail est le texte originel.
(Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 - Journal Officiel n° 5 du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Ordonnance nº 2001-175 du 22 février 2001 art. 1 - Journal Officiel n° 47 du 24 février 2001 - page 3022)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 173 - Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 8 - Journal Officiel du 31 juillet 2003).
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.
IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.
1.2 - Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
(J.O. n° 258 du 7 novembre 2001 page 17523).
Ce décret introduit 2 dispositions nouvelles à savoir :
- L'article R230-1 du Code du Travail obligeant à formaliser dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs;
- L'article R263-1-1 du même Code portant sur les actions pénales encourues en cas de non respect des dispositions de l'article R230-1.
Article R230-1
(inséré par Décret nº 2001-1016 du 5 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 2001)
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4º de l'article L. 231-2.
Article R263-1-1
(inséré par Décret nº 2001-1016 du 5 novembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 7 novembre 2001 en vigueur le 7 novembre 2002)
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. ( Soit un montant de l'amende de 1500€ pour un document non constitué au 7 novembre 2002 )
La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal.
II - DESCRIPTION DE LA DEMARCHE :
Ce décret à institué pour tous les employeurs l'obligation de rédiger un document unique comprenant l'inventaire des risques professionnels dans chaque unité de travail de l'entreprise.
La démarche peut s'analyser en 6 phases distinctes :
2.1 - La préparation de la démarche qui consiste à lister tous les éléments qui seront nécessaires au bon déroulement du processus :
- Engagement de la Direction et élaboration par cette dernière de la stratégie en terme de sécurité et de santé des salariés;
- Planification par la Direction en terme de délai et de participants;
- Définition des unités de travail dans l'entreprise;
- Recensement de tous les documents de nature à apporter des informations utiles à l'évaluation des risques dans l'entreprise;
- Choix de la méthodologie d'appréciation des risques....
2.2 - L'évaluation des risques qui consiste à formaliser les risques encourus dans les différentes unités de travail.
2.3 - La rédaction du document unique (DU) qui consiste à retranscrire dans le DU les résultats de l'évaluation des risques en répertoriant notamment :
- Les outils d'analyse des risques utilisés;
- La liste des unités de travail;
- La méthode de classement des risques choisis;
- Les mesures de prévention mises préalablement en place dans l'entreprise.
NOTA : Dans une entreprise disposant de plusieurs établissements, il convient de rédiger un DU par établissement.
2.4 - L'élaboration du programme d'action qui consiste à évaluer les risques aux fins de déterminer les priorités d'actions de prévention. Le choix des mesures de prévention devra respecter les principes généraux de prévention définis dans l'article L230-2 du Code du Travail supra à savoir :
- Eviter les risques,
- Evaluer les risques qui ne peuvent être évités,
- Combattre les risques à la source,
- Adapter le travail à l'homme,
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
- Planifier la prévention en tenant compte des facteurs organisationnels, techniques et humains,
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
- Donner les instructions conformes aux travailleurs.
2.5 - La mise en oeuvre du plan d'action qui consiste à suivre les actions programmée aux fins d'éliminer ou de restreindre les risques évalués. Des réunions régulières devront permettre de s'assurer du bon déroulement des actions définies.
2.6 - La ré-évaluation des risques qui consistera à vérifier :
- Que l'objectif est atteint,
- Qu'un nouveau risque n'a pas été créé.
- Le compte-rendu des résultats sera mentionné sur de DU.
III - APPRECIATION DES RISQUES :
Il-y-a lieu d'élaborer une grille d'évaluation.
Plusieurs méthodes sont possibles :
- Création d'un tableau à double entrée (précisant par exemple la probabilité de survenue en abscisse et la gravité en ordonnée);
- Application de la méthode "SICRANE" faisant appel à six critéres distincts.
IV - CLASSIFICATION DES RISQUES :
Aucun modéle-type de document n'a été prévu par la réglementation.
Il est cependant possible de dresser une cheek-liste (non exhaustive) comme par exemple :
- Risques liés au bruit,
- Risques liés à l'éclairage,
- Risques liés aux ambiances thermiques,
- Risques liés aux vibrations,
- Risques liés au travail sur écrans,
- Risques chimiques,
- Risques biologiques,
- Risques liés aux rayonnements,
- Risques liés au manque d'hygiène,
- Risques liés à la maintenance manuelle,
- Risques liés à la manutention mécanique,
- Risques liés à la circulation dans l'entreprise,
- Risques liés aux chutes d'objets,
- Risques de chutes,
- Risques liés aux machines et aux outils,
- Risques liés à l'électricité,
- Risques d'incendie ou d'explosion,
- Risques routiers,
- Risques liés à l'intervention d'entreprises extérieures,
- Risques liés à l'organisation de la sécurité et des secours,
- Risques liés à l'organisation du travail,
- Risques liés au manque de formation,
- Risques liés au recours à des intérimaires,
- Etc..., etc....
V - MISE EN OEUVRE DE LA DEMARCHE :
Consulter la Circulaire du Ministère de l'emploi et de la solidarité n° 6 DRT du 18 avril 2002 infra :
http://www.sante-securite.travail.gouv.fr/systeme/pdf/circ1804.pdf
VI - LIENS UTILES :
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%20887/$File/ed887.pdf 887/$File/ed887.pdf
Serge KAUDER
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