Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, pourvoi n°12-11765
Madame AAA assigne plusieurs sociétés devant le Tribunal de grande instance de Paris en nullité de contrats de location et de financement.
La compétence est contestée par une société défenderesse qui demande à ce que l'affaire soit jugée par le Tribunal de commerce.
Cette société estime que Madame AAA était commerçante lorsqu'elle a signé les contrats.
La Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE juge de manière assez surprenante que le Tribunal de grande instance est compétent.
La Cour relève pourtant que Madame AAA avait été inscrite au registre du commerce et des sociétés de 1999 à 2007, période pendant laquelle les contrats contestés avaient été signés. La Cour a toutefois considéré que Madame AAA avait perdu sa qualité de commerçante lorsqu'elle a saisi le Tribunal.
La Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel en jugeant que « la nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant ».
Le litige portant sur un acte commercial conclu à l'époque entre commerçants devait donc être entendu par une juridiction commerciale, peu importe la qualité actuelle des parties.
Il faut se placer au jour de la conclusion de l'acte pour pouvoir le qualifier de commercial ou civil. Cette solution semble logique car c'est au moment de sa formation que les obligations naissent et qu'il appartient alors de le qualifier.
Cette solution semble ne pas avoir été aussi clairement affirmée par le passé.
Une solution proche avait été prise en matière de validité d'une clause attributive de compétence par un associé pour le compte d'une société en formation, puisqu'il avait été jugé que cette clause n'était pas valide faute d'avoir été conclu avec un commerçant. La Cour de cassation s'était placée au jour de la signature d'un contrat de sponsoring pour voir si le signataire (associé de la future société) était commerçant ou non. Elle avait considéré à l'époque qu'il ne l'était pas car la société n'était pas créée (C. Cass. Com. 8 novembre 1994 pourvoi n°93-14509).
Ces questions peuvent sembler accessoires, mais elles ne sont pas anodines en pratique puisque la qualification commerciale d'un contrat emporte certaines conséquences (preuve, prescription, validité de certaines clauses, compétence,...).
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com[
Madame AAA assigne plusieurs sociétés devant le Tribunal de grande instance de Paris en nullité de contrats de location et de financement.
La compétence est contestée par une société défenderesse qui demande à ce que l'affaire soit jugée par le Tribunal de commerce.
Cette société estime que Madame AAA était commerçante lorsqu'elle a signé les contrats.
La Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE juge de manière assez surprenante que le Tribunal de grande instance est compétent.
La Cour relève pourtant que Madame AAA avait été inscrite au registre du commerce et des sociétés de 1999 à 2007, période pendant laquelle les contrats contestés avaient été signés. La Cour a toutefois considéré que Madame AAA avait perdu sa qualité de commerçante lorsqu'elle a saisi le Tribunal.
La Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel en jugeant que « la nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant ».
Le litige portant sur un acte commercial conclu à l'époque entre commerçants devait donc être entendu par une juridiction commerciale, peu importe la qualité actuelle des parties.
Il faut se placer au jour de la conclusion de l'acte pour pouvoir le qualifier de commercial ou civil. Cette solution semble logique car c'est au moment de sa formation que les obligations naissent et qu'il appartient alors de le qualifier.
Cette solution semble ne pas avoir été aussi clairement affirmée par le passé.
Une solution proche avait été prise en matière de validité d'une clause attributive de compétence par un associé pour le compte d'une société en formation, puisqu'il avait été jugé que cette clause n'était pas valide faute d'avoir été conclu avec un commerçant. La Cour de cassation s'était placée au jour de la signature d'un contrat de sponsoring pour voir si le signataire (associé de la future société) était commerçant ou non. Elle avait considéré à l'époque qu'il ne l'était pas car la société n'était pas créée (C. Cass. Com. 8 novembre 1994 pourvoi n°93-14509).
Ces questions peuvent sembler accessoires, mais elles ne sont pas anodines en pratique puisque la qualification commerciale d'un contrat emporte certaines conséquences (preuve, prescription, validité de certaines clauses, compétence,...).
Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
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