reconnaissance de dette et preuve de l'absence de paiement

La Cour de cassation a confirmé un arrêt d'appel qui avait condamné une personne à rembourser un prêt en se fondant uniquement sur une reconnaissance de dette faite par le débiteur.


Olivier Vibert
Cour de cassation - chambre civile 1 - 19 juin 2008 - N° de pourvoi: 06-19056

Une personne A assigne une personne B et sollicite le paiement d'une somme en se fondant sur une reconnaissance de dette faite par B.

La Cour d'appel de Montpellier le 20 juin 2008 condamne B au paiement desdites sommes. B reproche à la Cour de l'avoir condamnée alors que A ne démontrait pas avoir effectivement versé cette somme.

B considère que la reconnaissance de dette ne peut suffire à prononcer une condamnation mais qu'il appartient au contraire à celui qui formule la demande de remboursement de démontrer que la somme a été versée.

La Cour de cassation le 19 juin 2008 confirme la décision de la Cour d'appel de Montpellier. La Cour de cassation a jugé qu'il appartenait bien au débiteur qui avait émis une reconnaissance de dette de justifier de l'absence de remise des fonds.

La Cour de cassation considère juge en effet que selon l'article 1132 du code civil il appartient à une personne qui allègue le défaut ou l'illicéité de la cause du contrat d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, bien que le contrat de prêt n'ait pas été formalisé, il appartient au débiteur supposé de démontrer que le contrat est nul pour défaut de cause.

Cette solution est parfaitement logique tant juridiquement que pratiquement dans la mesure où la reconnaissance de dette justifie l'existence d'un prêt et qu'il appartient donc à celui qui conteste la validité de ce prêt d'en justifier.

La preuve de l'absence de versement sera cependant délicate voir impossible à apporter en pratique car la preuve du défaut de paiement est bien entendu extrêmement difficile et en tout cas bien plus complexe que la preuve du paiement.

Il sera donc important de faire une reconnaissance de dette qu'une fois les sommes réellement remises car à défaut il sera quasi impossible de faire opposition à une demande de remboursement.

Cette solution ne serait pas identique pour un établissement de crédit professionnel qui devra alors justifier du versement de cette somme.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
e-mail : olivier.vibert@ifl-avocats.com

Vendredi 4 Juillet 2008


Articles similaires