CET et Taxe professionnelle
25/01/2010
Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
La CFE ayant des caractéristiques similiaires à celles de la TP tant en matière de base que de plafonnement, il ne devrait pas y avoir de changement de qualification par rapport à celle de la TP, sauf dans des cas très particulires dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité. La TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.
La CVAE est assise sur la valeur ajoutée. En raison du manque de précisions dans le référentiel IFRS quant au traitement comptable de cette catégorie de taxes, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE.
En conséquence, les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12. Pour celles qualifiées d’impôt sur le résultat, un impôt différé résultant de toutes les différences temporelles sur les actifs et les passifs du bilan devra en conséquence être comptabilisé.
Le CNC souhaite également préciser que, conformément au § 22 d’IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), entrent dans le champ d’application d’IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs.
La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/2009, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12.
NB/ pour les comptes relevant du PCG, le CNC (ANC) prévoit examiner les principes applicables à la suite de ces travaux, l’impôt différé n’étant pas d’application obligatoire dans les comptes sociaux.
COMMUNIQUÉ DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ DU 14 JANVIER 2010 :
Sur le traitement comptable de la contribution économique territoriale pour les société établissant leurs comptes consolidés selon les normes IFRS
Le CNC a été interrogé sur le traitement comptable dans les états financiers consolidés en normes IFRS de la Contribution économique territoriale (CET) introduite par la Loi de finances 2010 réformant la Taxe Professionnelle (TP), dans le cadre de l’arrêté des comptes de l’exercice 2009. La position suivante a été exprimée par le Collège le 14 janvier 2010.
1. Qualification de la CET en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat
Le CNC a été interrogé sur le fait de savoir si la CET constitue un impôt sur le résultat au regard d’IAS 12.
Le champ d’application d’IAS 12 n’étant pas suffisamment précis, l’IFRIC a été saisi par deux fois et a apporté les indications suivantes :
– En mars 2006 : un impôt sur le résultat implique un résultat net plutôt qu’un montant brut mais, compte tenu de la diversité des impôts à travers le monde il est
nécessaire d’exercer le jugement pour déterminer si un impôt est dans le champ d’application d’IAS 12 ;
– En mai 2009 : un impôt calculé sur un montant brut comme le chiffre d’affaires ou le tonnage n’est pas un impôt sur le résultat.
En revanche, il ne ressort pas de ces délibérations que toute base fiscale constituée d’une différence entre des produits et des charges est systématiquement un résultat net au sens d’IAS 12.
Il convient de distinguer les deux composantes de la CET, à savoir la Contribution foncière des entreprises (CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
1.1. Composante CFE
Le CNC constate que :
– la CFE présente des caractéristiques similaires à celles de la TP tant en matière de bases que de plafonnement ; et
– la TP est généralement comptabilisée en charge opérationnelle.
Par conséquent, le CNC ne s’attend pas à un changement de qualification de la CFE par rapport à celle de la TP sauf dans des cas très particuliers dûment justifiés entraînant un retraitement de l’antériorité.
1.2. Composante CVAE
Le CNC constate que la CVAE est assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision d’IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne permet pas de la qualifier.
Par conséquent, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise d’exercer son jugement, au vu de sa propre situation, pour déterminer la qualification de la CVAE .
2. Conséquences de la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat
Les contributions qualifiées de charges opérationnelles ne sont pas dans le champ d’application d’IAS 12.
Les contributions qualifiées d’impôt sur le résultat sont dans le champ d’application d’IAS 12 avec pour conséquence la comptabilisation d’impôts différés par le résultat pour toutes les différences temporelles sur tous les actifs et passifs du bilan. Le CNC souhaite notamment préciser que, conformément au paragraphe 22 d’IAS 12, les actifs amortissables représentant a minima des produits futurs imposables à la CVAE (hors valeur résiduelle), ceux ci entrent dans le champ d’application d’IAS 12 pour la reconnaissance des impôts différés passifs.
Concernant les actifs amortissables comptabilisés au bilan au 31/12/09, l’exemption du paragraphe 22c d’IAS 12, relative à la comptabilisation initiale d’un actif, ne peut pas s’appliquer, sauf dans les cas de retraitements du passé évoqués au paragraphe 1.1. La Loi de finances ayant été publiée le 31/12/09, les impôts différés doivent être constatés dès 2009 conformément aux dispositions d’IAS 12. Le taux d’impôt à prendre en compte est le taux futur correspondant au calendrier de paiement ou de recouvrement applicable à l’entité concernée au titre de ces contributions.
3. Informations à fournir sur la qualification
Les entreprises doivent fournir en annexe les informations nécessaires à une bonne compréhension de l’incidence de la qualification sur les états financiers au 31/12/09 et notamment :
1. Les motifs justifiant la qualification en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat ;
2. Le montant des impôts différés provisionnés par résultat, le cas échéant, au 31/12/09.
