Un élargissement du partage de l’information pour lutter contre le blanchiment

Le décret du 26 juin 2006 élargit les modalités de partage de l’information au sein des groupes bancaires. Or, l’autorisation unique n°AU-003 adoptée le 1er décembre 2005, consacrée aux traitements de données personnelles mis en oeuvre par ces groupes au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne le prévoyait pas. C’est pourquoi, la CNIL l’a modifiée.


Le décret du 26 juin 2006 précise que les personnes désignées au sein des organismes financiers pour occuper la fonction de correspondant Tracfin peuvent se transmettre, au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les organismes financiers filiales établis en France, des données personnelles relatives à la clientèle lorsqu'elles sont nécessaires à la vigilance dans le groupe.

La version initiale de l'autorisation unique excluait que les données relatives aux déclarations de soupçon transmises au service Tracfin, et aux suites qui leur sont réservées, puissent être échangées entre des services de lutte contre le blanchiment des entreprises d'un même groupe. Il convenait donc de la modifier sur ce point.

Depuis l'adoption de la délibération n° 2007-060 du 25 avril 2007, l'autorisation unique n° AU-003 permet que :
1° les informations relatives à l'existence et aux suites des déclarations de soupçon adressées au service Tracfin par les différentes entreprises d'un même groupe ou conglomérat soient communiquées à l'ensemble des services de lutte contre le blanchiment de ce groupe, sous réserve que ceux-ci soient installés sur le territoire national et qu'ils aient été déclarés en tant que correspondant Tracfin ;
2° les autres données personnelles utilisées pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient communiquées plus largement au sein du même groupe, c'est-à-dire à l'ensemble des services de lutte anti-blanchiment des entreprises de ce groupe. Le siège social de ces entreprises doit être situé sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un État reconnu, par décision de la Commission européenne, comme assurant un niveau de protection adéquat, du moins si l'autorité de régulation financière de cet État a conclu avec la Commission bancaire une convention bilatérale de coopération.

Source : [www.cnil.fr]url:http://www.cnil.fr

Mardi 12 Juin 2007


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