Taux effectif global d'agios

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 1er avril 2008 (N° de pourvoi : 07-19588) relatif aux taux effectif global. Cet arrêt n'a pas été publié au Bulletin.


Olivier VIBERT
Une Société en Nom Collectif a été mise en redressement judiciaire le 8 mars 1993. Son associé Monsieur X a été également mis en redressement judiciaire.

La Banque a déclaré sa créance au passif de la procédure. Cette créance est constituée du solde débiteur du compte de courant de la Société.

Monsieur X, associé de la Société (SNC), conteste la créance déclarée.

Le motif de l'opposition était que le taux effectif global était erroné et que le montant par conséquent du solde débiteur était lui-même erroné.

La Cour d'appel admet la créance de la Banque à hauteur de 54.412 euros au passif de l'associé en retenant que la société avait été rendue destinataire des relevés de compte qui mentionnaient le taux effectif global (TEG) appliqué et que l'associé n'avait alors jamais contesté le taux pratiqué.

La Cour de cassation est saisie par l'associé qui casse l'arrêt de la Cour d'appel de DIJON.

La Cour de cassation considère que la Cour d'appel devait rechercher si les frais et commissions étaient inclus dans le calcul du taux effectif global.

Ainsi le fait pour le titulaire du compte de ne pas contester immédiatement le taux effectif global ne le prive pas de tout moyen de contestation ultérieurement.

Cet arrêt illustre la position de la Cour de cassation qui a récemment étendu peu à peu les calculs des agios et qui souhaite que les agios puissent être contesté même plusieurs années après.

Cet arrêt illustre également que la Cour de cassation n'est pas favorable à une limitation à quelques mois du droit de contester les écritures bancaires à compter de la réception du relevé. Ces limitations se retrouvent dans la plus part des conditions générales de banque mais semblent avoir une portée limitée.

Article L 313-2 du code de la consommation

Olivier VIBERT
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Samedi 10 Mai 2008


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