Dimanche 16 Juillet 2006
Ludo Vic

Sur quels critères peut-on récupérer la TVA des créances irrécouvrables ?

Il est déjà douloureux pour l’entreprise de passer à perte ses créances « définitivement » irrécouvrables, mais il est surtout criminel de ne pas en récupérer la TVA. Si la délivrance d’un certificat d’irrécouvrabilité par un organisme indépendant de l’entreprise suffit à passer la créance à perte, en récupérer la TVA est plus complexe et soumis à un cadre légal strict.


Dans ce dernier cas, l'entreprise doit prouver au fisc le caractère « définitif » de cette irrécouvrabilité et apporter la preuve que des actions de recouvrement suffisantes ont été menées par l'entreprise. Il est important de noter à ce stade que l'ancienneté d'une créance ne suffit pas à justifier de son irrécouvrabilité.

La loi définit clairement quelles créances sont définitivement irrécouvrables. Ce sont :
Celles couvertes par une Liquidation Judiciaire dès la date de la liquidation (1), ou Celles concernant des clients partis sans laisser d'adresse (2), ou Celles attestées définitivement irrécouvrables par un huissier (2). Les textes de loi sont plus flous quant-à l'apport de la preuve d'actions menées. L'entreprise doit ainsi :
Justifier de la rectification de la facture initiale (1). Cette justification consiste à envoyer à votre client un duplicata de la facture initiale portant la mention suivante : « Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix HT) et pour la somme de … € (TVA) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (article 272 du CGI) » Fournir toutes les indications nécessaires sur les actions de l'entreprise pour recouvrer la créance et sur les circonstances propres qui établissent l'insolvabilité du débiteur (3). Il importe donc pour les entreprises souhaitant pouvoir justifier de la récupération de la TVA de mettre en place une procédure qui conserve la preuve des actions menées pour recouvrer les créances restées impayées.


(1) Code Général des Impôts, article 272 en vigueur au 1er juillet 2003
(2) Arrêt du Conseil d'Etat du 12 mars 1980
(3) Arrêt du Conseil d'Etat du 14 mai 1986

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