Sur la notion de relations commerciales établies prévue à l'article L 442-6 I 5° du code de commerce

La Cour de cassation (Ch. Com 16 décembre 2008 – Pourvoi N°07-15589) a jugé qu'une Cour d'appel avait pu conclure à l'absence de relations commerciales établies en présence de plusieurs contrats indépendants intervenant en fonction de l'ouverture de chantiers et en l'absence d'accords cadres, de garanties sur le chiffre d'affaire ou d'exclusivité.


Olivier Vibert
Il s'agissait en l'espèce d'une société de construction internationale B qui s'était vu confier plusieurs projets clés en main au Turkmenistan. La Société B avait fait appel à la Société A la confection des voilages et rideaux pour plusieurs bâtiments entre 1998 et 2004.

La Société A pour trois projets forme une offre de service globale. La Société B refuse cette offre jugeant le prix excessif. La Société A réduit alors son prix mais B estime toujours l'offre trop élevée et fait une contre proposition. La Société A n'accepte pas la contreproposition et B décide donc finalement de confier la confection des rideaux et voilages à une société tierce.

La Société A assigne alors B estimant que B avait rompu les relations commerciales sans respecter un préavis suffisant et en violation donc aux dispositions de l'article L 442-6 1 5° du code de commerce.

La Cour d'appel de Versailles le 14 décembre 2006, déboute la Société A et refuse d'estimer que B avait rompu les relations commerciales de manière brutale. La Cour d'appel avait en réalité jugé que l'article L 442-6 I 5° ne trouvait à s'appliquer dès lors qu'il n'y avait pas de relations commerciales établies. L'article L 442-6 I 5° prévoir en effet une interdiction de rompre brutalement des relations commerciales établies et la Cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas de relations commerciales établies.

Pour arriver à une telle conclusion elle relève :

- L'existence de plusieurs contrats indépendants,
- L'absence de contrats cadres,
- L'absence de garanti par B à A d'un volume d'affaire minimum,
- L'absence d'exclusivité consentie par B à A.
-Que B avait fait appel en 2003 à un autre prestataire plus compétitif suite à un appel d'offre ou A avait répondu.

A forme un pourvoi contre cet arrêt.

La Cour de cassation saisie de ce litige devait donc se prononcer sur la qualification qui avait été faite par la cour sur l'existence ou non de relations commerciales établies.

La Cour de cassation confirme en tout point le raisonnement de la Cour d'appel et approuve les critères retenus par elle pour définir la notion de relations commerciales établies.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,

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TEXTES VISES DANS LA DECISION

Article L 442-6 du code de commerce


I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :


(...)

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;


(...)

7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ;


(...)


9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ;


Vendredi 23 Janvier 2009


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