Sanction du défaut de mention du lieu de création d'une lettre de change

Lorsque le lieu de création d'une lettre de change n'est pas indiqué sur la lettre de change, celle-ci doit être considérée comme souscrite dans le lieu désigné au côté du nom du tireur.


Olivier Vibert
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, pourvoi numéro 09-14561

Une Banque prend à l'escompte une lettre de change qui est tirée sur une société METALLERIE ET DE TOLERIE DU MAINE (ci-après M) par la société MMSV. La société M a accepté la lettre de change.

La lettre de change est revenue impayée.

La banque assigne donc la société M en paiement de la lettre de change relevé.

La société sollicite reconventionnellement la nullité de la lettre de change et l'extinction de son obligation.

La Cour d'appel fait droit à la demande de la banque et rejette la demande en dommages et intérêts qui avait été faite par la Société M.

La société M reproche à l'arrêt d'appel d'avoir ainsi statué alors que selon elle que le lieu de création de la lettre de change n'était pas indiqué. Ce défaut emportait selon la société M nullité de la lettre de change.

La Cour de cassation rejette logiquement cependant le pourvoi. La Cour de cassation au visa de l'article L511-1-I-V du code de commerce juge en effet qu'à défaut de mention sur la lettre de change du lieu de création, la lettre est réputée faite au lieu désigné à côté du nom du tireur. Ainsi, cet oubli n'est pas sanctionné par une nullité.

La Cour de cassation précise également qu'aucune disposition n'exige au recto l'indication du lieu de création selon la Cour de cassation.

En effet l'article L511-1-I-V du code de commerce dispose :

I. - La lettre de change contient :

1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;

4° L'indication de l'échéance ;

5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;

8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.

III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Ainsi le défaut relevé par la société M n'était pas une cause de nullité. La position de la Cour de cassation est parfaitement logique car le législateur a expressément accepté que la Lettre de change puisse ne pas contenir le lieu de sa création en instituant alors qu'elle sera réputée créée au domicile du tiré.

En cela, la lettre de change diffère du régime du chèque.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
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Mercredi 9 Juin 2010


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