Thierry Charles
Comme le Professeur Rollin, les juristes ont toujours quelque chose à dire à propos de la réforme des délais de paiement. Ce n’est pas « chronique d’une mort annoncée », mais cela y ressemble.
Tout d’abord, dans une communication de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (Ansa) n°10-007 de mars 2010, (« Rapport de gestion : quelle information sur les délais de paiement ? » in http://www.ansa.fr/documents/10_007.pdf ), il est précisé que les mentions qui doivent figurer dans le rapport de gestion sur les délais de paiement des fournisseurs de la société sont globales et limitées (dès lors inutiles oserait-on dire !)
En effet, « pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2009, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent indiquer dans leur rapport de gestion la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes fournisseurs par date d'échéance (C. com. art. L. 441-6-1 et D. 441-4) ».
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a par ailleurs précisé que ne pouvait figurer, dans le rapport de gestion émis au titre de 2009, que la décomposition du solde des dettes fournisseurs par date d'échéance à la clôture du seul exercice 2009 (voir CNCC, EJ 2009-152 in http://www.crcc-paris.fr/upload/Avis_Technique_-_Delais_de_paiement.pdf ).
Selon l'ANSA, les sociétés ne seraient pas tenues de publier davantage que l'information exigée par le décret, à savoir les dettes de l'entreprise à l'égard des fournisseurs.
En effet, le décret ne prévoit pas d'information générale sur les pratiques suivies par la société sur les délais de paiement, telle que les retards de paiement, les délais de paiement à l'égard des clients ou l'identité des fournisseurs.
Quant à l'utilisation du terme « solde » des dettes, il laisserait à penser que l'information doit être globale, i.e. sans distinguer les dettes à échoir et les dettes échues à la clôture. Autrement dit, il ne faut pas distinguer les dettes à échoir (dettes pour lesquelles les fournisseurs ont émis des factures avant la clôture mais qui ne sont pas encore réglées car les échéances indiquées sur ces factures sont postérieures à la clôture) et les dettes échues à la date de clôture (pour lesquelles les fournisseurs n’ont pas été réglés dans les délais contractuels).
Un coup pour rien !
Autre source d’inquiétude : le statut particulier accordé début janvier 2010 (loi n° 2010-97 du 27 janvier 2010) au secteur du livre, qui échappe à la loi de modernisation de l’économie (LME), créant ainsi une brèche dans le système, nouveau coup de boutoir à la réforme après l’impact des accords dérogatoires concédés à trente-neuf secteurs, comme l’optique ou le jouet où le roulement des stocks est particulièrement long (dans ces secteurs, qui représentent 20%de l’économie, la réduction des délais doit s’étaler jusqu’en 2012).
A cet égard, Maître Olivier Vibert relevait que « ce procédé est nouveau et permet donc d'exclure définitivement un secteur spécifique aux règles en matière de délais de paiement. La limitation des délais de paiement qui avait été déjà affaiblie par le nombre de secteur dérogatoire se voit une nouvelle fois remise en cause mais cette fois ci de manière définitive. (…) Le message est donc clair les fournisseurs du livre n'auront à respecter aucun délai de paiements légaux. Ils pourront fixer contractuellement ces délais en toute liberté. Cette Loi va très certainement raviver le lobbying de certains secteurs qui ne souhaitaient pas voir limiter les délais de paiement» (Lire CFO-news Quotidien Finance entreprise, numéro du 11 Février 2010).
Un coup bas !
Dernier épisode en date, dans un article des « Echos » du 15 avril 2010, on pouvait lire : « l'Etat veut ramener à trente jours les délais de paiement pour les sous-traitants du luxe », avec la signature d'une charte, le 14 avril 2010, entre les maisons de luxe et leurs façonniers, paraphée par le Ministre de l’Industrie Christian Estrosi.
Le document instaure des délais de paiement à trente jours dès le mois de juin 2010, contre soixante-cinq jours aujourd'hui dans le cadre d'un accord dérogatoire au droit commun.
Ainsi, les arguments qui concourent à sauvegarder la « compétitivité des façonniers » dans certaines filières - en réduisant les délais de paiement - servent en même temps de base aux chantres des accords dérogatoires dans d’autres secteurs.
Les sous-traitants (du luxe !) obtiendraient ainsi ce que les transporteurs avaient obtenu dès la loi Perben dite « Sécurité et développement des transports » du 5 janvier 2006 qui a posé le principe selon lequel les délais de paiement ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de l’émission de la facture.
Le coup de grâce !
La réforme des délais de paiement bat de l’aile, mais dès l’origine elle était déjà condamnée, comme je l’indiquais dans l’ouvrage « Réforme des délais de paiement et modernisation de l’économie. De l’intention aux actes ? », sorti en septembre 2009 aux éditions « Lignes de Repères » (voir http://www.lignes-de-reperes.com/catalogue/modernisation-economie.htm
Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com
Tout d’abord, dans une communication de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (Ansa) n°10-007 de mars 2010, (« Rapport de gestion : quelle information sur les délais de paiement ? » in http://www.ansa.fr/documents/10_007.pdf ), il est précisé que les mentions qui doivent figurer dans le rapport de gestion sur les délais de paiement des fournisseurs de la société sont globales et limitées (dès lors inutiles oserait-on dire !)
En effet, « pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2009, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent indiquer dans leur rapport de gestion la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes fournisseurs par date d'échéance (C. com. art. L. 441-6-1 et D. 441-4) ».
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a par ailleurs précisé que ne pouvait figurer, dans le rapport de gestion émis au titre de 2009, que la décomposition du solde des dettes fournisseurs par date d'échéance à la clôture du seul exercice 2009 (voir CNCC, EJ 2009-152 in http://www.crcc-paris.fr/upload/Avis_Technique_-_Delais_de_paiement.pdf ).
Selon l'ANSA, les sociétés ne seraient pas tenues de publier davantage que l'information exigée par le décret, à savoir les dettes de l'entreprise à l'égard des fournisseurs.
En effet, le décret ne prévoit pas d'information générale sur les pratiques suivies par la société sur les délais de paiement, telle que les retards de paiement, les délais de paiement à l'égard des clients ou l'identité des fournisseurs.
Quant à l'utilisation du terme « solde » des dettes, il laisserait à penser que l'information doit être globale, i.e. sans distinguer les dettes à échoir et les dettes échues à la clôture. Autrement dit, il ne faut pas distinguer les dettes à échoir (dettes pour lesquelles les fournisseurs ont émis des factures avant la clôture mais qui ne sont pas encore réglées car les échéances indiquées sur ces factures sont postérieures à la clôture) et les dettes échues à la date de clôture (pour lesquelles les fournisseurs n’ont pas été réglés dans les délais contractuels).
Un coup pour rien !
Autre source d’inquiétude : le statut particulier accordé début janvier 2010 (loi n° 2010-97 du 27 janvier 2010) au secteur du livre, qui échappe à la loi de modernisation de l’économie (LME), créant ainsi une brèche dans le système, nouveau coup de boutoir à la réforme après l’impact des accords dérogatoires concédés à trente-neuf secteurs, comme l’optique ou le jouet où le roulement des stocks est particulièrement long (dans ces secteurs, qui représentent 20%de l’économie, la réduction des délais doit s’étaler jusqu’en 2012).
A cet égard, Maître Olivier Vibert relevait que « ce procédé est nouveau et permet donc d'exclure définitivement un secteur spécifique aux règles en matière de délais de paiement. La limitation des délais de paiement qui avait été déjà affaiblie par le nombre de secteur dérogatoire se voit une nouvelle fois remise en cause mais cette fois ci de manière définitive. (…) Le message est donc clair les fournisseurs du livre n'auront à respecter aucun délai de paiements légaux. Ils pourront fixer contractuellement ces délais en toute liberté. Cette Loi va très certainement raviver le lobbying de certains secteurs qui ne souhaitaient pas voir limiter les délais de paiement» (Lire CFO-news Quotidien Finance entreprise, numéro du 11 Février 2010).
Un coup bas !
Dernier épisode en date, dans un article des « Echos » du 15 avril 2010, on pouvait lire : « l'Etat veut ramener à trente jours les délais de paiement pour les sous-traitants du luxe », avec la signature d'une charte, le 14 avril 2010, entre les maisons de luxe et leurs façonniers, paraphée par le Ministre de l’Industrie Christian Estrosi.
Le document instaure des délais de paiement à trente jours dès le mois de juin 2010, contre soixante-cinq jours aujourd'hui dans le cadre d'un accord dérogatoire au droit commun.
Ainsi, les arguments qui concourent à sauvegarder la « compétitivité des façonniers » dans certaines filières - en réduisant les délais de paiement - servent en même temps de base aux chantres des accords dérogatoires dans d’autres secteurs.
Les sous-traitants (du luxe !) obtiendraient ainsi ce que les transporteurs avaient obtenu dès la loi Perben dite « Sécurité et développement des transports » du 5 janvier 2006 qui a posé le principe selon lequel les délais de paiement ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de l’émission de la facture.
Le coup de grâce !
La réforme des délais de paiement bat de l’aile, mais dès l’origine elle était déjà condamnée, comme je l’indiquais dans l’ouvrage « Réforme des délais de paiement et modernisation de l’économie. De l’intention aux actes ? », sorti en septembre 2009 aux éditions « Lignes de Repères » (voir http://www.lignes-de-reperes.com/catalogue/modernisation-economie.htm
Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com