Une créance devient "impayée" dès lors qu'elle n'a pas été réglée à son échéance exacte initialement convenue, même si elle n'excède qu'un seul jour retard, alors que cette dernière est incontestablement certaine, liquide et exigible.
Le débiteur pourra donc être amené à payer les montants suivants :
1) la somme en principal ;
2) les intérêts moratoires (conventionnels et/ou légaux) ;
3) la clause pénale, les indemnités contractuelles et les pénalités de retard ;
4) les frais accessoires et les débours.
1) La somme en principal :
Le montant en principal de la créance est la somme due au jour de son échéance telle qu'elle a été convenue initialement par les parties contractantes.
2) Les intérêts moratoires :
L'article 1907 du Code Civil dispose :
"L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1907
2.1) Les intérêts conventionnels :
Ces intérêts s'appliquent exclusivement en matière commerciale. Les taux sont fixés librement par les parties, par écrit et doivent être prévus dans les clauses de la convention. Ils peuvent excéder ceux de la loi mais ne doivent pas être supérieurs au taux de l'usure.
2.2) Les intérêts légaux :
Ces intérêts peuvent être réclamés en l'absence d'intérêts conventionnels prévus par les contrats. Le taux de ces derniers est fixé par décret pour l'année civile.
NOTA : Le taux de l'intérêt légal est égal à la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor fixe à 13 semaines.
2.3 ) Les intérêts légaux majorés :
L'article L 313.3 du Code monétaire et financier dispose :
"En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.".
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CMONFINL.rcv&art=L313-3
2.4) Capitalisation des intérêts :
L'article 1154 du Code Civil dispose :
"Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1154
2.4.1) Le juge ne disposant pas du pouvoir d'appréciation en la matière doit prononcer la capitalisation des intérêts dans la mesure ou toutes les conditions sont remplies à savoir :
- que la demande en ait été judiciairement formée ;
- qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
cf. Cour cass. - 1ère Ch. civ. - 16 avril 1996 - pouvois n° 94-13803 et 94-15989 - Bull 1996 I n° 180 page 125
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1996X04X01X00180X000
cf. Cour cass. 1ère Ch. civ. - 06 juin 2001 - pourvoi n° 99-11528 - Bull 2001 I n° 157 page 103
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X06X01X00157X000
2.4.2) Le juge estime que les dispositions de l'article 1154 du Code civil (cf supra) s'appliquent sans distinction aux intérêts moratoires qu'ils soient judiciaires ou conventionnels.
cf. Cour cass. 1ère Ch. civ. - 10 mai 1978 - pourvoi n° 76-12292 - Bull civ. I n° 187 page 150
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1978X05X01X00187X000
2.4.3) Le point de départ des intérêts :
2.4.3.1) Les intérêts commencent à courir à réception d'une mise en demeure, d'une sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, à l'arrivée du terme lorsque la convention le stipule, ou de plein droit en vertu de la loi (article 1153 du Code civil - cf infra)
- Article 1139 du Code civil.
" Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1139
- Article 1142 du Code civil.
" Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1142
- Article 1153 du Code civil.
" Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1153
2.4.3.2) Les intérêts courent également à partir de l'échéance de la lettre de change ou du billet à ordre.
- Article L511-45 du Code de commerce.
" I. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1º Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
2º Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
3º Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
II. - Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d'après le taux de l'escompte officiel fixé par la Banque de France tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&art=L511-45
- Article L512-3 du Code de commerce.
"Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5 L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-22 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L. 511-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&art=L512-3
2.4.3.3) Les intérêts courent enfin à partir du jour de la présentation du chèque impayé.
- Article L131-52 du Code monétaire et financier.
"Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CMONFINL.rcv&art=L131-52
2.4.3.4) Lorsque le montant fait l'objet d'une requête en justice, le point de départ des intérêts n'est pas la date de la décision de justice, mais celle de la sommation de payer ou, à défaut, de l'assignation.
cf. Cour cass. - Ch. com. - 9 octobre 1979 - pourvoi n° 78-11018 - Bull. Cour cass. Ch.Com. n° 251
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1979X10X04X00251X000
2.4.3.5) Lorsque le montant d'une créance n'est pas encore déterminé, donc inconnu, il n'est pas possible de sommer le débiteur de payer.
Dans ce cas, le point de départ des intérêts prendra effet au jour ou la créance sera effectivement déterminée.
cf. Cour cass. - 1ère Ch. civ. - 5 février 1980 - pourvoi n° 78-15230 - Bull. Cour cass. 1ère Ch.Civ. I n° 44
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1980X02X01X00044X000
3) La clause pénale, les indemnités contractuelles et les pénalités de retard
3.1) Le créancier peut également demander que le débiteur paie, en sus du principal et intérêts, les dommages-intérêts précisés dans la convention initiale :
- Article 1152 du Code civil.
"Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1152
cf. aussi article 1153 du Code civil supra
3.2) Le montant de la clause pénale est fixé librement par les contractants par exemple dans les conditions générales de vente et sera applicable dans le cas d'inexécution de la convention.
3.3) Le montant de cette clause qui ne doit toutefois pas être disproportionné pourra être révisé d'office par le juge s'il estime que son montant est manifestement excessif ou dérisoire.
cf. 2ème alinéa de l'article 1152 de Code civil supra
cf. Cour cass. - 3e Ch. civ. - 1er juillet 1980 - pourvoi n° 79-11366 - Bull. Cour cass. 3e Ch. civ n° 131
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1980X07X03X00131X000
3.4) Les pénalités de retard
3.4.1) Les pénalités de retard s'appliquent exclusivement en matière commerciale c'est-à-dire entre professionnel et ne concernent donc pas les particuliers, sauf dispositions contraires stipulées dans les conditions générales de vente.
3.4.2) Les professionnels ont donc l'obligation de stipuler le taux de l'intérêt de ces pénalités de retard dans leurs documents commerciaux (factures, conditions générales de vente) ainsi qu'il en résulte de l'article L441-6 du Code du commerce qui dispose :
"Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros .
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&art=L441-6
3.4.3) Initialement fixée par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 (article 3) insérant de nouvelles dispositions après l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (abrogée partiellement depuis par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 (art. 4 alinéa 36), la dernière mouture de l'article L441-6 du Code de commerce (supra) a été remaniée par l'article 53 II de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dite "loi NRE".
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX9100199L
3.4.4) Ainsi, et en vertu des 2è et 3è alinéas du paragraphe II de l'article 53 de la "loi NRE",
"Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0000021L
4) Les frais accessoires et les débours :
4.1) Les frais de paiement (quittance, droit de timbre)
Ces frais sont à la charge du débiteur.
L'article 1248 du Code civil dispose :
" Les frais du paiement sont à la charge du débiteur."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1248
4.2) Les frais consécutifs au recouvrement de la créance
4.2.1) D'une manière générale, si les frais sont engagés sans titre exécutoire, ils restent à la charge du créancier sauf pour les actes qui sont prescrits par la loi.
L'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 1er de la loi n° 99-957 du 12 novembre 1999 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose:
"A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'État."
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJEBF.htm
4.2.2) Il ne sera pas inintéressant de noter au passage les dispositions édictées par "l'article 3-e" de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO n° L 200 du 8 août 2000 - pages 35-38) précisant que "... le créancier soit en droit de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement encourus par suite d'un retard de paiement de ce dernier..."
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32000L0035&model=guichett
Cette directive, qui a fait l'objet d'une transposition en droit français par le biais de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dite "loi NRE" (JO n° 113 du 16 mai 2001 - page 7776) n'a tenu aucun compte de ces dispositions.
En conséquence de quoi et en vertu de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 supra, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire demeurent à la charge du créancier qui assure seul, l'intégralité de ces débours.
4.2.3) Toutefois, le créancier pourra réclamer certains frais, même sans titre exécutoire.
Il s'agit :
4.2.3.1) Des frais de protêt, d'avis donnés et autres frais relatifs au rejet de la lettre de change et du billet à ordre.
- Articles 511-45 et 512-3 du Code de commerce (cf. supra)
4.2.3.2) Des frais de rejet de chèque impayé.
4.2.3.2.1) Frais de protêt, d'avis donnés et autres frais.
- Article L 131-52 du Code monétaire et financier :
" Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CMONFINL.rcv&art=L131-52
4.2.3.2.2) Frais de toute nature.
- Dernier alinéa de l'article L131-73 du Code monétaire et financier :
" En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 Euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CMONFINL.rcv&art=L131-73
4.2.3.3) Des frais occasionnés par une mesure conservatoire.
- Le 1er alinéa de l'article 73 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose :
"Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l'issue de la procédure."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX8900065L
4.2.3.4) Des frais occasionnés par "des actes prescrits par la loi".
- Le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui prescrit deux actes à transmettre au débiteur :
- Article 4, 1er alinéa : "La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre ..."
- Article 5, 1er alinéa : "Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement"
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC9620870D
Serge KAUDER
PDG - Groupe KAUDER SECURITY INDUSTRIAL SA
Mail : ksi@ksi.fr
URL : http://www.ksi.fr
Le débiteur pourra donc être amené à payer les montants suivants :
1) la somme en principal ;
2) les intérêts moratoires (conventionnels et/ou légaux) ;
3) la clause pénale, les indemnités contractuelles et les pénalités de retard ;
4) les frais accessoires et les débours.
1) La somme en principal :
Le montant en principal de la créance est la somme due au jour de son échéance telle qu'elle a été convenue initialement par les parties contractantes.
2) Les intérêts moratoires :
L'article 1907 du Code Civil dispose :
"L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1907
2.1) Les intérêts conventionnels :
Ces intérêts s'appliquent exclusivement en matière commerciale. Les taux sont fixés librement par les parties, par écrit et doivent être prévus dans les clauses de la convention. Ils peuvent excéder ceux de la loi mais ne doivent pas être supérieurs au taux de l'usure.
2.2) Les intérêts légaux :
Ces intérêts peuvent être réclamés en l'absence d'intérêts conventionnels prévus par les contrats. Le taux de ces derniers est fixé par décret pour l'année civile.
NOTA : Le taux de l'intérêt légal est égal à la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor fixe à 13 semaines.
2.3 ) Les intérêts légaux majorés :
L'article L 313.3 du Code monétaire et financier dispose :
"En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.".
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CMONFINL.rcv&art=L313-3
2.4) Capitalisation des intérêts :
L'article 1154 du Code Civil dispose :
"Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1154
2.4.1) Le juge ne disposant pas du pouvoir d'appréciation en la matière doit prononcer la capitalisation des intérêts dans la mesure ou toutes les conditions sont remplies à savoir :
- que la demande en ait été judiciairement formée ;
- qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
cf. Cour cass. - 1ère Ch. civ. - 16 avril 1996 - pouvois n° 94-13803 et 94-15989 - Bull 1996 I n° 180 page 125
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1996X04X01X00180X000
cf. Cour cass. 1ère Ch. civ. - 06 juin 2001 - pourvoi n° 99-11528 - Bull 2001 I n° 157 page 103
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X06X01X00157X000
2.4.2) Le juge estime que les dispositions de l'article 1154 du Code civil (cf supra) s'appliquent sans distinction aux intérêts moratoires qu'ils soient judiciaires ou conventionnels.
cf. Cour cass. 1ère Ch. civ. - 10 mai 1978 - pourvoi n° 76-12292 - Bull civ. I n° 187 page 150
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1978X05X01X00187X000
2.4.3) Le point de départ des intérêts :
2.4.3.1) Les intérêts commencent à courir à réception d'une mise en demeure, d'une sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, à l'arrivée du terme lorsque la convention le stipule, ou de plein droit en vertu de la loi (article 1153 du Code civil - cf infra)
- Article 1139 du Code civil.
" Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1139
- Article 1142 du Code civil.
" Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1142
- Article 1153 du Code civil.
" Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1153
2.4.3.2) Les intérêts courent également à partir de l'échéance de la lettre de change ou du billet à ordre.
- Article L511-45 du Code de commerce.
" I. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1º Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
2º Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
3º Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
II. - Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d'après le taux de l'escompte officiel fixé par la Banque de France tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&art=L511-45
- Article L512-3 du Code de commerce.
"Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5 L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-22 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L. 511-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&art=L512-3
2.4.3.3) Les intérêts courent enfin à partir du jour de la présentation du chèque impayé.
- Article L131-52 du Code monétaire et financier.
"Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CMONFINL.rcv&art=L131-52
2.4.3.4) Lorsque le montant fait l'objet d'une requête en justice, le point de départ des intérêts n'est pas la date de la décision de justice, mais celle de la sommation de payer ou, à défaut, de l'assignation.
cf. Cour cass. - Ch. com. - 9 octobre 1979 - pourvoi n° 78-11018 - Bull. Cour cass. Ch.Com. n° 251
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1979X10X04X00251X000
2.4.3.5) Lorsque le montant d'une créance n'est pas encore déterminé, donc inconnu, il n'est pas possible de sommer le débiteur de payer.
Dans ce cas, le point de départ des intérêts prendra effet au jour ou la créance sera effectivement déterminée.
cf. Cour cass. - 1ère Ch. civ. - 5 février 1980 - pourvoi n° 78-15230 - Bull. Cour cass. 1ère Ch.Civ. I n° 44
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1980X02X01X00044X000
3) La clause pénale, les indemnités contractuelles et les pénalités de retard
3.1) Le créancier peut également demander que le débiteur paie, en sus du principal et intérêts, les dommages-intérêts précisés dans la convention initiale :
- Article 1152 du Code civil.
"Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1152
cf. aussi article 1153 du Code civil supra
3.2) Le montant de la clause pénale est fixé librement par les contractants par exemple dans les conditions générales de vente et sera applicable dans le cas d'inexécution de la convention.
3.3) Le montant de cette clause qui ne doit toutefois pas être disproportionné pourra être révisé d'office par le juge s'il estime que son montant est manifestement excessif ou dérisoire.
cf. 2ème alinéa de l'article 1152 de Code civil supra
cf. Cour cass. - 3e Ch. civ. - 1er juillet 1980 - pourvoi n° 79-11366 - Bull. Cour cass. 3e Ch. civ n° 131
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1980X07X03X00131X000
3.4) Les pénalités de retard
3.4.1) Les pénalités de retard s'appliquent exclusivement en matière commerciale c'est-à-dire entre professionnel et ne concernent donc pas les particuliers, sauf dispositions contraires stipulées dans les conditions générales de vente.
3.4.2) Les professionnels ont donc l'obligation de stipuler le taux de l'intérêt de ces pénalités de retard dans leurs documents commerciaux (factures, conditions générales de vente) ainsi qu'il en résulte de l'article L441-6 du Code du commerce qui dispose :
"Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros .
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&art=L441-6
3.4.3) Initialement fixée par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 (article 3) insérant de nouvelles dispositions après l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (abrogée partiellement depuis par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 (art. 4 alinéa 36), la dernière mouture de l'article L441-6 du Code de commerce (supra) a été remaniée par l'article 53 II de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dite "loi NRE".
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX9100199L
3.4.4) Ainsi, et en vertu des 2è et 3è alinéas du paragraphe II de l'article 53 de la "loi NRE",
"Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0000021L
4) Les frais accessoires et les débours :
4.1) Les frais de paiement (quittance, droit de timbre)
Ces frais sont à la charge du débiteur.
L'article 1248 du Code civil dispose :
" Les frais du paiement sont à la charge du débiteur."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1248
4.2) Les frais consécutifs au recouvrement de la créance
4.2.1) D'une manière générale, si les frais sont engagés sans titre exécutoire, ils restent à la charge du créancier sauf pour les actes qui sont prescrits par la loi.
L'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 1er de la loi n° 99-957 du 12 novembre 1999 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose:
"A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'État."
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJEBF.htm
4.2.2) Il ne sera pas inintéressant de noter au passage les dispositions édictées par "l'article 3-e" de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO n° L 200 du 8 août 2000 - pages 35-38) précisant que "... le créancier soit en droit de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement encourus par suite d'un retard de paiement de ce dernier..."
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32000L0035&model=guichett
Cette directive, qui a fait l'objet d'une transposition en droit français par le biais de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dite "loi NRE" (JO n° 113 du 16 mai 2001 - page 7776) n'a tenu aucun compte de ces dispositions.
En conséquence de quoi et en vertu de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 supra, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire demeurent à la charge du créancier qui assure seul, l'intégralité de ces débours.
4.2.3) Toutefois, le créancier pourra réclamer certains frais, même sans titre exécutoire.
Il s'agit :
4.2.3.1) Des frais de protêt, d'avis donnés et autres frais relatifs au rejet de la lettre de change et du billet à ordre.
- Articles 511-45 et 512-3 du Code de commerce (cf. supra)
4.2.3.2) Des frais de rejet de chèque impayé.
4.2.3.2.1) Frais de protêt, d'avis donnés et autres frais.
- Article L 131-52 du Code monétaire et financier :
" Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CMONFINL.rcv&art=L131-52
4.2.3.2.2) Frais de toute nature.
- Dernier alinéa de l'article L131-73 du Code monétaire et financier :
" En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 Euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CMONFINL.rcv&art=L131-73
4.2.3.3) Des frais occasionnés par une mesure conservatoire.
- Le 1er alinéa de l'article 73 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose :
"Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l'issue de la procédure."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX8900065L
4.2.3.4) Des frais occasionnés par "des actes prescrits par la loi".
- Le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui prescrit deux actes à transmettre au débiteur :
- Article 4, 1er alinéa : "La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre ..."
- Article 5, 1er alinéa : "Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement"
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC9620870D
Serge KAUDER
PDG - Groupe KAUDER SECURITY INDUSTRIAL SA
Mail : ksi@ksi.fr
URL : http://www.ksi.fr