Notamment, l'article R. 232-13 précise que dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) le rapport semestriel prévu au 3ème alinéa de l'article L. 232-7.
Le premier alinéa de l'article R. 247-1 est également modifié comme suit : " est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13 ".
Ce décret entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2008.
JO du 15/03/2008
Le premier alinéa de l'article R. 247-1 est également modifié comme suit : " est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13 ".
Ce décret entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2008.
JO du 15/03/2008