Philippe Touzet
En vertu de l'article R.123-122 du Code de commerce, sont mentionnées d'office au Registre du commerce et des sociétés les décisions intervenues dans le cadre de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et relatives à :
- l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire;
- la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
- le prolongement de la période d'observation ;
- la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ;
- la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
- la fin de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la clôture de l'une de ces procédures.
Le décret n°2011-1836 du 7 décembre « relatif aux radiations d'office du registre du commerce et des sociétés en matière de plans de sauvegarde et de redressement » vise les cas où la procédure a cours depuis 3 ans pour un plan de sauvegarde ou 5 ans pour un plan de redressement.
Dorénavant, aux termes de l'article R.123-135 du Code de commerce :
" Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L.622-12 ;
2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L.631-16 ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L.626-28.
4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.
Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan."
Eu égard aux termes de l'article 1er, l'article 2 du décret abroge l'article R.123-135 du Code de commerce qui disposait :" sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R.123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire".
Ces dispositions sont applicables aux mentions figurant au RCS à la date de la publication du décret, c'est-à-dire, au 9 décembre 2011.
Le décret étant en vigueur depuis le 10 décembre dernier, sont radiées d'office à compter de cette date les mentions concernant les décisions intervenues dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaires lors que :
- passé un délai de 3 ans, le plan de sauvegarde suit son cours ;
- passé un délai de 5 ans, le plan de redressement suit son cours.
En conséquence, les informations dont pouvaient bénéficier les tiers relativement à une procédure de sauvegarde ou de redressement en cours sont dorénavant limitées.
Or, ces informations permettaient à un futur partenaire d'avoir une approche de la situation financière de la société et de prendre en compte le plan en cours notamment dans le cadre de la sécurisation des ventes à cette entreprise et de l'évaluation du risque de non paiement.
L'adoption de ce texte présente cependant un avantage certain pour les entreprises se trouvant placées sous sauvegarde ou en redressement : bénéficier en quelque sorte d'un "droit à l'oubli" concernant la mesure de sauvegarde ou le redressement judicaire adoptés dans le cadre de leurs échanges avec leurs futurs partenaires tels que les fournisseurs, banques, assurances...
WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR/JOPDF/COMMON/JO_PDF.JSP?NUMJO=0&DATEJO=20111209&NUMTEXTE=16&PAGEDEBUT=20878&PAGEFIN=20878
Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com
- l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire;
- la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
- le prolongement de la période d'observation ;
- la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ;
- la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
- la fin de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la clôture de l'une de ces procédures.
Le décret n°2011-1836 du 7 décembre « relatif aux radiations d'office du registre du commerce et des sociétés en matière de plans de sauvegarde et de redressement » vise les cas où la procédure a cours depuis 3 ans pour un plan de sauvegarde ou 5 ans pour un plan de redressement.
Dorénavant, aux termes de l'article R.123-135 du Code de commerce :
" Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L.622-12 ;
2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L.631-16 ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L.626-28.
4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.
Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan."
Eu égard aux termes de l'article 1er, l'article 2 du décret abroge l'article R.123-135 du Code de commerce qui disposait :" sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R.123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire".
Ces dispositions sont applicables aux mentions figurant au RCS à la date de la publication du décret, c'est-à-dire, au 9 décembre 2011.
Le décret étant en vigueur depuis le 10 décembre dernier, sont radiées d'office à compter de cette date les mentions concernant les décisions intervenues dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaires lors que :
- passé un délai de 3 ans, le plan de sauvegarde suit son cours ;
- passé un délai de 5 ans, le plan de redressement suit son cours.
En conséquence, les informations dont pouvaient bénéficier les tiers relativement à une procédure de sauvegarde ou de redressement en cours sont dorénavant limitées.
Or, ces informations permettaient à un futur partenaire d'avoir une approche de la situation financière de la société et de prendre en compte le plan en cours notamment dans le cadre de la sécurisation des ventes à cette entreprise et de l'évaluation du risque de non paiement.
L'adoption de ce texte présente cependant un avantage certain pour les entreprises se trouvant placées sous sauvegarde ou en redressement : bénéficier en quelque sorte d'un "droit à l'oubli" concernant la mesure de sauvegarde ou le redressement judicaire adoptés dans le cadre de leurs échanges avec leurs futurs partenaires tels que les fournisseurs, banques, assurances...
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Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com