Obligation d'information dans le cadre de montages financiers à risques

Une décision de la Cour de cassation du 16 juin 2009, pourvoi numéro 08-11618, Chambre Commerciale illustre le cas d'une banque ayant satisfait à son obligation d'information.


Olivier Vibert
Il s'agissait pourtant d'un montage complexe et risqué d'emprunt immobilier. Un tel montage nécessitant en général une information parfaite sur les risques, la responsabilité des banques se trouvent peut être plus facilement engagée.

L'emprunt immobilier était de 228.673 euros et à taux variable. L'emprunteuse ne remboursait que les intérêts. À la dernière échéance, l'emprunteuse devait rembourser l'intégralité du capital.

Le prêt était garanti par l'affectation d'assurance vie du montant du capital prêté. L'assurance vie était investie dans un profil de gestion en unité de compte risqué.

Le principe était donc de financer le gros du projet immobilier par une croissance boursière supérieure à l'amortissement de l'emprunt. Une telle opération était donc par nature risquée car fondée sur une hausse boursière.

La bourse s'effondre, les échéances ne peuvent plus être financées. La cliente assigne la banque en responsabilité pour manquement à son obligation d'information.

L'obligation d'information en telle hypothèse est donc importante compte tenu du risque pris par le Client. La Cour d'appel approuvée par la Cour de cassation à estimé que la banque avait satisfait à son obligation d'information.

La Cour d'appel a légalement justifié sa décision pour la Cour de cassation.

La Cour d'appel relève tout d'abord le caractère risqué de ce montage. La Cour d'appel juge ensuite que le contrat d'assurance définissait convenablement les profils en mentionnant clairement leur structure et leur exposition.

Face à cette information claire et complète les juges estiment que le client à délibérément opté pour le profil le plus risqué.

La Cour d'appel a encore jugé que la description des documents contractuels permettait au client de prendre conscience des risques.

L'information donnée au client a donc été jugée satisfaisante.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
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Lundi 26 Octobre 2009


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