Mainlevée d'une saisie-attribution et l'engagement contractuel de ne pas utiliser le terme "architecture"

La Cour de cassation se prononce dans le cadre de cette décision sur la recevabilité de l'assignation en mainlevée d'une saisie-attribution. La Cour de cassation confirme également qu'une société peut valablement s'interdire au terme d'un protocole d'utiliser le terme « architecture » alors même que ce terme ne pouvait être protégé à titre de marque.


Olivier Vibert
Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, pourvoi numéro 09-14917

Un protocole est conclu entre deux parties. Le protocole prévoit l'interdiction pour une société d'utiliser le mot "architecture" pour tous les services.

L'une des parties signataires se voit reprocher de ne pas respecter son engagement, l'autre partie au protocole, qui du fait du non respect de cet engagement bénéficie d'une créance, recouvre de manière forcée sa créance par la voie d'une saisie-attribution.

La Société qui s'est fait saisir demande donc la mainlevée de la saisie-attribution.

Elle procède par voie d'assignation dont copie est réservé à l'huissier qui a pratiqué la mesure d'exécution. Cependant, il est remis à l'huissier non pas une copie de l'assignation signifiée mais une copie de l'assignation avant sa signification.

La cour d'appel juge que la demande de mainlevée est recevable.

La Cour de cassation confirme également la recevabilité de la demande en mainlevée. La Cour de cassation juge que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 n'exige pas que les modalités de signification de l'assignation portant contestation soient dénoncées à l'huissier ayant procédé à la saisie. Une simple copie donc de l'assignation avec sa date suffit donc pour satisfaire à l'article 66 du décret.

Passé la question de la recevabilité, la Cour d'appel a ensuite jugé que le protocole ne pouvait interdire l'emploi du terme architecture de façon courante en dehors de toute marque ou appellation caractéristique quelconque.

La Cour de cassation censure cette décision car elle juge que la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole. En effet aux termes de ce protocole l'une des partie s'engageait à renoncer p définitivement toute utilisation du terme « architecture ».La Cour n'avait pas à contrôler l'étendue de l'engagement de cette partie.

La Cour de cassation assure ainsi une certaine efficacité au protocole et refuse que le juge puisse contrôler un engagement contractuel sous prétexte que ce dernier puisse sembler excessif au regard du droit des marques. Le protocole d'accord manifestait un engagement librement consenti de s'interdire toute utilisation du terme « architecture ».

Peu importe que ce terme ne soit pas protégeable à titre de marque, cet engagement pris devait être respecté, le contrat ou protocole d'accord constituant la loi entre les parties.

Par Olivier VIBERT
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Mardi 4 Mai 2010


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