Lucas Leroux
C’est en tous cas ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 5 novembre 2014 concernant un ancien salarié de TF1, dont le licenciement pour faute grave avait ensuite été jugé sans cause réelle et sérieuse (CE. sous-section 3 et 8, 5 nov. 2014, n°370845) (1).
Le salarié avait alors obtenu en justice le paiement d’une indemnité de plus d’un million et demi d’euros, à titre de dommages et intérêts pour perte du droit de lever les options, en raison du refus de son employeur de donner suite à sa demande de levée d’option pourtant présentée avant la rupture de son contrat de travail.
L’administration fiscale avait alors réintégré cette somme dans le revenu imposable du salarié, entraînant le paiement d’une cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu, alors qu’il revendiquait le bénéfice du régime plus favorable alors attaché aux stock-options.
Cependant, et bien que le salarié ait demandé à son employeur la levée de l’option avant la rupture de son contrat de travail, le Conseil d’Etat a considéré que la somme allouée ne devait pas être traitée au même titre que le gain qu’il aurait réalisé s’il avait pu effectivement exercer son droit d’option.
Le Conseil d’Etat en a conclu que cette somme devait être regardée comme une indemnité au sens de l’article 79 du Code général des impôts et concourir ainsi à la formation du revenu global imposable.
Dans une situation comparable, un salarié avait tenté de combattre cette position devant la cour administrative de Paris en soutenant, cette fois-ci, que la somme versée par son employeur en contrepartie de sa renonciation à lever les options était destinée à réparer un préjudice et ne devait donc pas être intégrée dans son revenu imposable. Cette analyse n’a pas davantage convaincu les juges (CAA Paris, 2e ch. 25 mai 2007, n°04PA01521).
(1)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029709179
Par Lucas Leroux - Avocat
www.homere-avocats.com
Le salarié avait alors obtenu en justice le paiement d’une indemnité de plus d’un million et demi d’euros, à titre de dommages et intérêts pour perte du droit de lever les options, en raison du refus de son employeur de donner suite à sa demande de levée d’option pourtant présentée avant la rupture de son contrat de travail.
L’administration fiscale avait alors réintégré cette somme dans le revenu imposable du salarié, entraînant le paiement d’une cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu, alors qu’il revendiquait le bénéfice du régime plus favorable alors attaché aux stock-options.
Cependant, et bien que le salarié ait demandé à son employeur la levée de l’option avant la rupture de son contrat de travail, le Conseil d’Etat a considéré que la somme allouée ne devait pas être traitée au même titre que le gain qu’il aurait réalisé s’il avait pu effectivement exercer son droit d’option.
Le Conseil d’Etat en a conclu que cette somme devait être regardée comme une indemnité au sens de l’article 79 du Code général des impôts et concourir ainsi à la formation du revenu global imposable.
Dans une situation comparable, un salarié avait tenté de combattre cette position devant la cour administrative de Paris en soutenant, cette fois-ci, que la somme versée par son employeur en contrepartie de sa renonciation à lever les options était destinée à réparer un préjudice et ne devait donc pas être intégrée dans son revenu imposable. Cette analyse n’a pas davantage convaincu les juges (CAA Paris, 2e ch. 25 mai 2007, n°04PA01521).
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