Dimanche 5 Février 2006
Laurent Leloup

Le démarchage et l'abus de faiblesse


PRECISIONS RELATIVES A CERTAINES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LES BONS DE COMMANDE.
Plusieurs d'entre-vous m'ont demandé les régles régissant le démarchage à domicile et m'ont posé des questions particulières.
S'agissant du démarchage, vous trouverez en pièce-jointe une synthèse que j'ai réalisé en février 2000 à ce sujet et qui est toujours d'actualité.
En ce qui concerne les questions particulières, vous trouverez les explications ci-dessous.

Originellement, afin d'éviter que certains démarcheurs peu scrupuleux abusent des consommateurs, Madame Christiane SCRIVENER à fait voter la fameuse loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de vente et de démarchage à domicile. Cette loi, abrogée par l'article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, à été pour partie recodifiée dans le code de la consommation à la section 3, sous les articles L.121-21 à L.121-33. C'est donc à ces articles que je ferais référence.

SEULES, les personnes physiques sont protégées par cette réglementation. Cette protection ne s'étend donc nullement aux personnes morales (Cass. civ. 1 du 15 décembre 1998, n° p. 96-19898).

Certaines opérations ne sont pas réglementées telles que celles qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession.

L'appréciation du caractère direct du rapport entre l'objet du démarchage et l'activité du professionnel démarché relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. civ. 1 du 17 juillet 1996 n° p. 94-14662 ; Cass. crim. du 29 juin 1999 n° p. 98-81174 ), la jurisprudence rendue dans des cas similaires peut être contradictoire. Néanmoins, il résulte de la jurisprudence dominante que ce rapport direct existe notamment lorsque le contrat conclu par le professionnel démarché est destiné à lui permettre d'accroître les profits tirés de son activité.

Ainsi, dans de très nombreux cas, il a été jugé qu'il existait un rapport direct entre le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage et l'activité du professionnel démarché :
- Souscription par un commerçant d'un contrat de recouvrement de créances (CA Paris du 15 mars 1996);
- Location de journaux lumineux par un agent d'assurance (Cass. civ. 1 du 18 mars 1997, n° p. 94-20956);
- Souscription par un commerçant d'un contrat de location d'un lecteur de chèques permettant de sécuriser ceux-ci (CA Lyon du 12 juin 1998 ; TC Chambéry du 27 février 1998 ; CA Rouen du 20 février 2003);
- Souscription par des commerçants et artisans de contrats ayant pour objet l'insertion d'encarts publicitaires (Cass. crim. du 29 juin 1999, n° p. 98-81174 ; Cass. civ. 1 du 26 novembre 2002, n° p. 00-17610) ;
- Souscription par une pharmacie d'un contrat de location d'une alarme destinée à protéger son officine (CA Versailles du 28 octobre 1999);
- Achat d'un photocopieur par un professionnel exerçant un commerce "d'épicerie, crémerie, primeur, dépôt de journaux et papeterie" (Cass. civ. 1 du 1er février 2000, n° p. 97-22157) ;
- Souscription par un pharmacien d'un contrat de crédit-bail portant sur du matériel informatique destiné à diffuser dans l'officine des publicités de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques (Cass. com. du 16 mai 2000, n° p. 96-20376) ;
- Location d'un publiphone par l'exploitant d'un bar ( CA Rouen du 23 novembre 2000);
- Souscription par un chirurgien-dentiste d'un contrat de location de matériel d'alarme et d'un contrat de télésurveillance dès lors que ces contrats étaient destinés à assurer la sécurité du cabinet dentaire et, notamment, à éviter le vol de substances toxiques (CA Versailles du 4 octobre 2002);
-Etc..., etc...

En conséquence de quoi, il ne m'apparaît pas opportun de faire figurer sur les bons de commande ad hoc des mentions non obligatoires au regard des éléments qui précédent.

ATTENTION :

Un récent arrêt de la Haute Cour (Cass. civ. 1 du 7 décembre 2004, n° p. 02-19570) vient de juger "qu'en l'absence de disposition contraire de la loi, les parties sont libres de soumettre, par une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque, aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, les opérations de commercialisation d'un bien ou d'un service qui n'en relèvent pas".... Rien n'interdit donc à deux personnes morales de soumettre à cette législation des contrats ayant un rapport direct avec les activités réciproquement exercées.

Toutefois, je ne vois aucune raison de soumettre des contrats entre personnes morales à la réglementation du démarchage à domicile.

Surabondamment, vous trouverez infra une réponse ministérielle récente à ce sujet pour information complémentaire.

Cordialement.
Serge KAUDER

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12ème législature
Question N° : 14283 de M. Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
- Question publiée au JO le : 17/03/2003 page : 1942
- Réponse publiée au JO le : 22/09/2003 page : 7275
Rubrique : consommation
Tête d'analyse : protection des consommateurs
Analyse : délai de rétractation. application. commerçants et artisans

Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des artisans et commerçants qui achètent de la marchandise, dans l'exercice de leur profession, et qui n'ont pas la possibilité de se rétracter pendant 7 jours à compter de la signature du contrat de commande ou de l'engagement d'achat. Il lui demande si ce droit, comme il s'applique aux particuliers, pourrait s'appliquer aux artisans et commerçants.

Texte de la REPONSE : Les règles en matière de démarchage ont été conçues pour protéger en priorité les consommateurs. Toutefois, un commerçant, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, peut également bénéficier du régime prévu par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dès lors que l'objet de la vente par démarchage n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle. Ainsi, depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1989, modifiant la loi du 22 décembre 1972, la protection prévue par le code de la consommation se trouve-t-elle étendue aux professionnels qui ne sont pas mieux informés que les consommateurs pour apprécier les conséquences de leurs achats dans le cadre d'un démarchage pour des produits ou des services qui ne sont pas directement liés à leurs activités. Le périmètre d'application des dispositions protectrices du consommateur a progressivement fait l'objet d'une clarification, désormais convenablement comprise par les milieux professionnels concernés. Les cours et tribunaux ont ainsi reconnu la même protection que pour les consommateurs à des commerçants individuels lorsque le contrat conclu concerne la sécurité (extincteurs, télésurveillance, alarmes, désinfection-dératisation), l'assistance juridique, l'expertise de sinistres, la vente de fonds de commerce ou de vente d'ordinateurs. Il en va autrement si le contrat souscrit permet la réalisation de bénéfices d'exploitation. Ainsi, un contrat de publicité sur un annuaire ou sur un support publicitaire est-il destiné à promouvoir et développer l'activité professionnelle ou artisanale du commerçant ayant souscrit le contrat. Par ailleurs, la jurisprudence interprète strictement l'article L. 121-21 du code de la consommation en excluant l'application aux personnes morales (sociétés civiles ou commerciales, associations, groupement divers). Compte tenu du champ d'application déjà étendu de la loi, une extension supplémentaire des dispositions relatives au démarchage ne paraît pas s'imposer, car une intervention législative consacrant l'acquis jurisprudentiel dont il a été fait état susciterait vraisemblablement des difficultés en privant le juge de la marge d'appréciation souhaitable au vu des circonstances d'espèce. De plus, le délai de réflexion de sept jours prévu par le code de la consommation est une exception significative au droit commun des contrats qui ne saurait être généralisé sous peine de le rendre difficilement compatible avec la rapidité inhérente au monde des affaires. Enfin, certains litiges portés devant les juridictions consulaires ont permis à des personnes morales démarchées abusivement d'obtenir la résolution du contrat sur le fondement des dispositions relatives à la validité du consentement ou à la responsabilité civile.

Serge Kauder
Juriste
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
PDG du Groupe KSI.
www.ksi.fr

Articles similaires