LES TEXTES :
L'article 83 du Code Civil dispose :
"Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé".
LES COMMENTAIRES DE L'AUTEUR :
Cet article ne manque pas de cocasserie si l'on tient compte du fait que la peine de mort à été abolie par la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981(JO du 10 octobre 1981- page 2759).
L'article 83 du Code Civil dispose :
"Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé".
LES COMMENTAIRES DE L'AUTEUR :
Cet article ne manque pas de cocasserie si l'on tient compte du fait que la peine de mort à été abolie par la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981(JO du 10 octobre 1981- page 2759).