La non admission d'un exposant sur un salon peut constituer une rupture brutale de relations commerciales

Nouvelles précisions de la Cour de cassation en matière de rupture brutale de relations commerciales établies. L'exposant qui se voit refuser sa participation à un salon annuel peut constituer une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce.


Olivier Vibert
Par un arrêt du 15 septembre la Cour de cassation a approuvé une décision de la Cour d'appel de Paris qui avait condamné l'organisateur d'un salon à indemniser le préjudice qu'il avait causé à un exposant en refusant de lui octroyer un stand contrairement aux salons précédents.

Une société intervenant dans le domaine du vin en qualité de négociant, Christian CARBONNIERES, se voit refuser le droit d'avoir un stand dans le cadre de la foire de Paris. Plus précisément CHRISTIAN CARBONNIERES était présent depuis plusieurs années dans un salon intitulé "vins et gastronomie" puis devenu le salon " Terres de France et d'Europe". Ces salons se tenaient dans le cadre de la Foire de Paris, organisée désormais par la Société COMEXPO PARIS.

COMEXPO informe, par courrier du 21 septembre 2004, CHRISTIAN CARBONNIERES ainsi que les autres négociants en vin que l'édition 2005 serait réservée à certains métiers du vin. Les négociants en vin se trouvaient donc exclus du salon.

CHRISTIAN CARBONNIERES engage une action pour rupture brutale des relations commerciales établies car il faisait parti des participants aux salons précédents. Le négociant en vin estime que le fait pour lui de ne plus pouvoir participer constituait une rupture de commerciale établie au fil des participations années après années.

La Cour d'appel de Paris fait droit aux demandes de dommages et intérêts de CHRISTIAN CARBONNIERES et condamne COMEXPO à l'indemniser.

L'organisateur de la Foire de Paris en rompant de manière brutale une relation commerciale établie à en effet pour la Cour violé les termes de l'article L 442-6 I 5 du code de commerce.

La Cour de cassation est saisie de cette affaire. La question est de déterminer s'il peut y avoir relation commerciale établie alors que seuls ont été passés des contrats ponctuels qui ne donnait droit à aucun droit pour les années suivantes.

Une autre question est celle de savoir si le fait pour l'organisateur de salon de faire connaître les nouvelles conditions de participation au salon pouvait constituer une rupture au sens de l'article L441-6 du code de commerce.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour de cassation approuve la décision d'appel car la qualification de relations commerciales établies au sens de l'article L442-6 I 5 du code de commerce n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties. Pour la Cour d'appel approuvée par la cour de cassation une succession de contrats ponctuels peut caractériser une relation commerciale établie.

La relation commerciale consistait pour la Cour d'appel en la fourniture de services tel que fourniture d'un espace, de services de communication, de cartes d'invitation,..... La Cour d'appel a relevé ensuite que cette relation commerciale n'était certes pas continue mais qu'elle se renouvelait chaque année depuis plus de 10 ans. La Cour d'appel approuvé par la Cour de cassation à donc estimé que les relations commerciales étaient établies.

Cet arrêt montre bien la différence entre la résiliation et une rupture de relations. Ici nous n'avons pas de résiliation mais refus d'un éventuel nouveau contrat. Cette décision démontre ainsi, une fois de plus, que la rupture peut être le simple non renouvellement de contrats ponctuels et à durée déterminée. La notion de rupture recouvre donc la notion de résiliation mais s'y ajoute tous les autres moyens de mettre fin à une relation commerciale : non renouvellement, modification des règlements de participation, ...

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
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Mercredi 16 Décembre 2009


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