La dénonciation mensongère d’actes de harcèlement moral caractérise une faute grave

Cour de Cassation, chambre sociale - 6 juin 2012 - n°10-28.345.


En principe « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte […] pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » (article L. 1152-2 du Code du Travail).

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ce principe, toute disposition ou tout acte contraire est nul (article L. 1152-3 du Code du Travail).

Le salarié, qui témoigne de faits de harcèlement moral dont il aurait été témoin, ne peut donc être sanctionné, sauf en cas de mauvaise foi, laquelle ne peut résulter du seul fait que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cour de Cassation, chambre sociale - 10 mars 2009 - n°07-44.092). Sur ce point, la Cour de Cassation a récemment indiqué qu’elle « ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce » (Cour de Cassation, chambre sociale - 7 février 2012 - n°10-18.035).

Dans l’arrêt du 6 juin 2012, la Cour de Cassation précise la sanction pouvant être encourue en cas de mauvaise foi avérée :

« Constatant que la salariée avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi de la salariée au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu par ce seul motif décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ».

Il en ressort que la dénonciation mensongère suffit à caractériser à elle seule la faute grave.

Dans un arrêt rendu le même jour, la Cour retient la même solution concernant des salariés travaillant au sein d’institutions sociales et médico-sociales relevant des dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles, qui prévoit un dispositif de protection des témoins dénonçant des actes de maltraitance comparable à celui du Code du Travail (article L.313-24 du CASF).

La Cour de Cassation considère en effet « que la dénonciation de la salariée était mensongère, s'insérant dans une campagne de calomnie, et procédait d'une volonté de nuire à des membres du personnel d'encadrement » et en a déduit « que cette dénonciation, faite de mauvaise foi, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ».

Brève extraite de Brèves Lamy Lexel de juillet 2012.
http://www.lamy-lexel.com/Juillet-2012.229.0.html#c346

Jeudi 30 Aout 2012


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