Thierry Charles
Si la « réponse est assurément positive », pour certains auteurs, il n’en demeure pas moins que la faculté de négocier des accords interprofessionnels dérogatoires (article 21, III), serait « de nature à perturber l’application spatio-temporel de la LME».(1)
En effet, des accords professionnels peuvent déroger à la règle légale. A la hausse, un tel accord n’est possible qu’à de strictes conditions : le dépassement est justifié par des conditions économiques objectives spécifiques au secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés en 2007 ou de la situation particulière de la rotation des stocks ; il doit prévoir la réduction progressive vers le délai légal ; l’accord doit également prévoir des intérêts de retard en cas de non respect du délai dérogatoire ; la durée de l’accord ne peut dépasser le 1er janvier 2012 ; l’accord doit être conclu avant le 1er mars 2009. Enfin, un décret pris après avis du Conseil de la concurrence doit attester que l’accord satisfait aux conditions ci-dessus. Il peut ainsi être étendu par le même décret, à tous les professionnels dont « l’activité » relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.
Mais une telle signature risque de provoquer des effets pervers pour les entreprises. D’une part, l’apparition de distorsions de concurrences entre sociétés d’un même secteur, obligées pour les unes d’appliquer la réduction des délais de paiement au 1er janvier 2009, alors que les autres bénéficieront d’un accord dérogatoire du fait de leur « activité » (voire la situation ubuesque d’une même entreprise relevant de la loi vis-à-vis de ses fournisseurs et d’un accord dérogatoire par rapport à ses donneurs d’ordre ou clients !).
En effet, des accords professionnels peuvent déroger à la règle légale. A la hausse, un tel accord n’est possible qu’à de strictes conditions : le dépassement est justifié par des conditions économiques objectives spécifiques au secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés en 2007 ou de la situation particulière de la rotation des stocks ; il doit prévoir la réduction progressive vers le délai légal ; l’accord doit également prévoir des intérêts de retard en cas de non respect du délai dérogatoire ; la durée de l’accord ne peut dépasser le 1er janvier 2012 ; l’accord doit être conclu avant le 1er mars 2009. Enfin, un décret pris après avis du Conseil de la concurrence doit attester que l’accord satisfait aux conditions ci-dessus. Il peut ainsi être étendu par le même décret, à tous les professionnels dont « l’activité » relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.
Mais une telle signature risque de provoquer des effets pervers pour les entreprises. D’une part, l’apparition de distorsions de concurrences entre sociétés d’un même secteur, obligées pour les unes d’appliquer la réduction des délais de paiement au 1er janvier 2009, alors que les autres bénéficieront d’un accord dérogatoire du fait de leur « activité » (voire la situation ubuesque d’une même entreprise relevant de la loi vis-à-vis de ses fournisseurs et d’un accord dérogatoire par rapport à ses donneurs d’ordre ou clients !).
Et d’autre part, le fait d’offrir un avantage compétitif aux entreprises étrangères, dans la mesure où ces accord dérogatoires, contrairement aux délais impératifs maximaux de paiement issus de la LME, ne bénéficieront pas de la présomption de « lois de police ».
En conclusion, les branches professionnelles, qui signeraient demain de tels accords dérogatoires, font peser sur les PME une « épée de Damoclès », tout en faisant le jeu des entreprises étrangères, qui jouiront du même coup d’un avantage décisif sur les industriels français, tenus de respecter les règles de l’accord sans pouvoir opposer la nature de « lois de police » à l’international, que leur permettait l’application stricte de la loi de modernisation de l’économie.
Dont acte.
(1)L.- M. Augagneur, JCP, La semaine Juridique, N°45-46, nov. 2008.
Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com
En conclusion, les branches professionnelles, qui signeraient demain de tels accords dérogatoires, font peser sur les PME une « épée de Damoclès », tout en faisant le jeu des entreprises étrangères, qui jouiront du même coup d’un avantage décisif sur les industriels français, tenus de respecter les règles de l’accord sans pouvoir opposer la nature de « lois de police » à l’international, que leur permettait l’application stricte de la loi de modernisation de l’économie.
Dont acte.
(1)L.- M. Augagneur, JCP, La semaine Juridique, N°45-46, nov. 2008.
Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
t.charles@allize-plasturgie.com