France | ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi - les modifications apportées dans le projet de loi

Le conseil des ministres a adopté, le 6 mars dernier, le texte du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. Ce texte sera examiné par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale les 26 et 27 mars prochains.


Il comporte quelques modifications par rapport à l'avant-projet de loi du 11 février dernier :

Mise en place obligatoire d'une couverture complémentaire santé (article 1)
Le projet de loi détermine le contenu minimal des contrats d'assurance complémentaire santé. Ces contrats devront obligatoirement prévoir la prise en charge des dépenses suivantes :
- la participation forfaitaire ou non de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations couvertes par la sécurité sociale ;
- le forfait journalier hospitalier ;
- les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
Le projet ajoute que l'employeur devra assurer au minimum 50% du financement de cette couverture.

Délais de consultation du comité d'entreprise (CE) dans le cadre de sa mission générale d'information et de consultation - articles L. 2323-1 et s. du code du travail (article 4)
Le projet de loi précise que ces délais ne pourront être inférieurs à 15 jours (pour mémoire, il est prévu que, sauf dispositions législatives spécifiques, les délais de consultation du CE sont définis par accord d'entreprise ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat).

Consultation du CE sur les orientations stratégiques de l'entreprise (article 4)
L'avant-projet prévoyait que l'avis du CE sur les orientations stratégiques de l'entreprise devait être rendu dans un délai maximal de 2 mois à compter de sa saisine. Ce délai préfixe est supprimé mais le projet de loi précise néanmoins que l'avis du CE devra être rendu avant que les orientations stratégiques soient définitivement arrêtées par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise.

Instance de coordination des CHSCT (article 4)
L'avant-projet de loi prévoyait que lorsque plus de 20 CHSCT étaient concernés par un projet d'évolution de l'entreprise, l'employeur choisissait les comités qui désigneraient un représentant au sein de l'instance de coordination.
Le projet de loi supprime cette disposition et prévoit désormais que l'instance de coordination, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique, est composée d'un représentant de chaque CHSCT désigné par la délégation du personnel.
Il est également prévu qu'un accord d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l'instance de coordination, "notamment en cas d'un nombre important de CHSCT concernés".
Cet accord d'entreprise peut également prévoir que l'avis rendu par l'instance de coordination sera un avis unique, c'est-à-dire se substituant aux consultations des CHSCT concernés par le projet.

Administrateurs salariés (article 5)
L'obligation de mettre en place une représentation des salariés dans les instances de gouvernance est élargie aux sociétés en commandite par actions.
Il n'est plus exigé que l'administrateur salarié soit titulaire d'un contrat de travail français. Ainsi, un administrateur titulaire d'un contrat de travail avec une filiale étrangère pourrait être valablement désigné.
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale extraordinaire (AGE) ne procède pas à la modification statutaire nécessaire à la mise en place des administrateurs salariés, l'avant-projet comme le projet prévoient que les administrateurs sont alors désignés par la voie de l'élection, qui a lieu au plus tard 6 mois après le refus des modifications statutaires par l'AGE. Le projet de loi précise désormais le cas où les modifications statutaires n'ont pas été soumises à l'AG. Dans ce cas, l'élection aura lieu au plus tard 6 mois après l'AG statuant sur les comptes du second exercice clos.
L'avant-projet prévoyait que les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une société soumise à l'obligation de désigner un administrateur représentant les salariés, n'étaient pas elles-mêmes soumises à une telle obligation. Cette rédaction a été modifiée par le projet de loi qui retient la notion de filiale directe ou indirecte, sans préciser à ce stade si cette référence répond à la définition donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce.

Temps partiel (article 8)
L'avant-projet de loi prévoyait deux exceptions à la durée minimale obligatoire de 24 heures : les salariés âgés de 26 ans poursuivant leurs études et les salariés des particuliers employeurs. Cette dernière exception est supprimée par le projet de loi.
L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant le temps partiel au 1er janvier 2014 est confirmée. Pour les contrats en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, le projet prévoit que, sauf convention ou accord de branche fixant une durée moindre répondant aux conditions de l'article L. 3123-14-3 (c'est-à-dire comportant des garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée de travail au moins égale à 24 heures), le salarié pourra demander application de la durée minimale de 24 heures par semaine. L'employeur ne pourra refuser cette demande que s'il démontre être dans l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

Accord de mobilité interne (article 10)
Il est précisé que l'accord collectif portant sur la mobilité interne doit être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés concernés.
Un point important est ajouté : si un salarié refuse l'application d'un accord de mobilité interne à son contrat de travail, son licenciement reposera sur un motif économique (et non personnel). Ce licenciement sera soumis à la procédure de licenciement individuel et ouvrira droit aux mesures d'accompagnement prévues par l'accord.

Activité partielle (article 11)
Le projet ajoute un nouvel alinéa aux dispositions relatives à l'activité partielle : "En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement".

Accord de maintien de l'emploi (article 12)
Le projet de loi, à l'instar de l'avant-projet, prévoit que l'accord de maintien de l'emploi ne peut avoir pour effet de diminuer les salaires compris entre 1 et 1,2 SMIC. Le projet de loi vient préciser que l'accord ne peut avoir pour effet de porter la rémunération des autres salariés en dessous du seuil de 1,2 SMIC.

Nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique (article 13)
1. Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne peut déroger à certaines dispositions. L'avant-projet de loi citait à ce titre (i) l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur, (ii) l'obligation de communication des éléments d'information aux représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le licenciement économique collectif, (iii) les règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Le projet de loi ajoute à cette liste une disposition incontournable : l'obligation pour l'employeur de proposer le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le congé de reclassement.
2. Obligation de rechercher un repreneur
Le projet de loi prévoit que l'obligation de rechercher un repreneur sera applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013. Le projet précise à cet égard qu'une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du CE.
3. Dispositions applicables aux sociétés en redressement / liquidation judiciaire
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant l'homologation ou la validation du PSE, ni avant l'expiration d'un délai de 8 jours en cas de redressement judiciaire et de 4 jours en cas de liquidation judiciaire à compter de la réception du PSE par l'autorité administrative. Si des licenciements sont prononcés avant, le salarié aura droit a une indemnité qui ne pourra être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Prescriptions des actions en justice (article 16)
Le projet de loi prévoit que les nouvelles durées de prescription s'appliqueront aux prescriptions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Pour les instances introduites avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'action se poursuivra conformément à la loi ancienne.

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Lundi 25 Mars 2013


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