Entreprise recrute voyant - Expérience en entreprise requise...

... Retour de sécurité juridique, Cas désespérés.


Cas compliqués voire désespérés : Squire Sanders vous conseille ! Cass. Soc. 18 septembre 2013, n°12-17159 D.

En septembre, nous avions commenté un arrêt tout à fait surprenant du Conseil d’État du 3 juillet 2013 (voir « Les boules de Madame Irma »). Au cas d’espèce, le Conseil d’État avait jugé discriminatoire et donc nul car fondé sur son état de santé, le licenciement d’un salarié protégé, par ailleurs agressif et violent, dès lors qu’il a été découvert, suite à une expertise psychiatrique postérieure à la notification de son licenciement pour faute autorisé par l’inspection du travail, que l’individu, délégué syndical de son état, souffrait de troubles psychiques lors des faits qui ont conduit à son licenciement.

Comme si une couche ne suffisait pas, la Chambre sociale de la Cour de cassation, toujours la même, en rajoute une bien bonne dans un arrêt en date du 18 septembre 2013 qui vaut son pesant de cacahuètes. Dans cette affaire, le salarié avait été licencié en raison des perturbations importantes au bon fonctionnement de son service résultant d’absences répétées pour maladie. Il avait bénéficié du paiement de son préavis conventionnel d’un mois.

Le salarié saisit le conseil de prud’hommes mais demande, en sa qualité de travailleur handicapé, un rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. Stupéfaction totale de l’entreprise qui découvre à cet instant précis le handicap de son ex salarié !

Il convient ici de rappeler au lecteur que le salarié handicapé a droit au doublement de la durée de son préavis en cas de licenciement, sans pouvoir dépasser 3 mois (article L. 5213-9 du Code du travail).

En toute logique, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute le salarié de ses demandes, l’employeur n’ayant pu payer un préavis doublé alors qu’il ignorait totalement l’état de handicap du salarié, celui-ci n’en ayant jamais fait part à son employeur, y compris même lors de la procédure de licenciement.

Et bien, tout comme le Conseil d’État, la Cour de cassation (n°12-17159 D) rejette l’analyse de la Cour d’appel et considère que l’employeur aurait dû faire appel à Madame Irma ! Le salarié, nous dit la Cour de cassation, n’étant pas dans l’obligation de faire état de son handicap, il appartenait à son employeur de savoir qu’il était handicapé et comme il ne le savait pas, et bien l’entreprise doit passer à la caisse, peu importe que la demande du salarié soit postérieure à son licenciement !

L’incapacité de la chambre sociale de la Cour de cassation à intégrer une suite logique élémentaire dans ses arrêts est tout de même inouïe. Il convient de rappeler que dans une situation comparable, non divulgation par un salarié de son mandat de conseiller prud’homal par exemple, la Cour de cassation considérait que le défaut d’information concernant le mandat « caché » constituait un simple manquement du salarié à son obligation de loyauté, le licenciement prononcé par l’employeur étant nul. Incroyable mais vrai ! Il a fallu tout de même une décision du Conseil constitutionnel en date du 14 mai 2012 pour qu’il puisse désormais être considéré que si le salarié ne dévoilait pas l’existence de son mandat protecteur au plus tard le jour de son entretien préalable, la nullité du licenciement ne pouvait ensuite être prononcée et la réintégration du salarié était impossible.

Pourquoi la chambre sociale de la Cour de cassation n’a-t-elle pas appliqué le même principe au cas du salarié handicapé ?
« On croit rêver ! Circulez, il n’y a rien à voir » était ma conclusion dans mon commentaire de juillet-août.

Aujourd’hui mon conseil aux entreprises est de passer l’annonce suivante : « Entreprise recrute voyant – Expérience en entreprise requise – Retour de sécurité juridique, Cas désespérés »


La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Vendredi 29 Novembre 2013


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