Durée de vie d'un pouvoir donné par un représentant légal d'une société

Cour de cassation - 3 juin 2009 - pourvoi numéro 08-13355


Olivier Vibert
La Cour de cassation indique que la délégation de pouvoir faite par le représentant légal de la société au profit d'un salarié pour engager la société continue d'engager la personne morale même après le changement de représentant légal.

Position légitime et de bon sens de la Cour de cassation. La délégation de pouvoir n'est pas faite par une personne physique propre mais pas le représentant légal de la société. Son successeur reprend la suite des engagements de son prédécesseur.

Là société DIAC prête des fonds sous la forme de différents contrats de crédit-bail à une société. L'emprunt est cautionné. L'emprunteuse est mise en redressement puis un plan de cession est adopté.

DIAC attaque donc la caution en payement des sommes qui lui restaient dues.

La caution oppose que la déclaration faite par un sous-délégué du PDG ne pouvait valablement déclarer sa créance.

La Cour d'appel suit l'argumentation de la caution. La Cour d'appel juge que le PDG n'avait pas reçu de son Conseil d'administration droit de subdéléguer le droit de déclarer la créance, qualifié par la jurisprudence de demande en justice engageant la société.

La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle juge tout d'abord que le PDG avait légalement le pouvoir de déclarer la créance de sa société sans délégation de son Conseil d'administration. Le PDG ayant le droit de déclarer il peut parfaitement déléguer ce droit à son secrétaire général qui lui même peut déléguer.

La Cour de cassation admet ainsi les subdélégations sans que le Conseil d'administration n'ait à l'approuver. Enfin, la Cour de cassation apporte une précision utile. La subdélégation survit au départ du PDG et elle subsiste pour une durée indéterminée. Seule la révocation peut y mettre fin si sa durée dans le temps n'a pas été défini contractuellement.

Son attendu de principe indique clairement en effet que « dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; que la délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n'a pas été révoquée ».

Ces précisions de la Cour de cassation sont les bienvenues en ces temps où les déclarations de créance se multiplient.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
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Lundi 23 Novembre 2009


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