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Blockchain : la révolution technologique doit aussi être juridique

Par Jérôme Lefebvre, CEO de Stratumn, et Laura Ziegler, avocate associée du cabinet BCTG Avocats.


En quelques années, la blockchain est devenue une technologie incontournable. Sur les traces du Cloud, elle connaît une démocratisation grandissante qui devra incontestablement être accompagnée d’une reconnaissance juridique mûrie pour installer pleinement la confiance dans cette nouvelle économie.
A l’heure où la transformation digitale est un enjeu incontournable pour les entreprises, la blockchain occupe une place à part et constitue une révolution technologique qui transforme en profondeur leurs environnements comme leurs habitudes.

Une révolution technologique semblable à celle du Cloud

De prime abord, le principe de la blockchain peut sembler abscons : si l’on devait la décrire en quelques mots, on pourrait dire qu’il s’agit d’une base de données interconnectée et partagée. « Un grand tableur Excel partagé », diraient certains. À ceci près que ce tableur peut contenir des données très variées et exécuter des tâches automatisées, tout cela de manière traçable, sécurisée et infalsifiable. C’est une technologie distribuée qui, quel que soit son domaine d’application, permet à la fois une très grande rapidité de mise en oeuvre et présente, grâce à la combinaison de procédés cryptographiques et du réseau pair à pair, une grande fiabilité aux données qui y sont enregistrées grâce notamment à la fonction d’horodatage, à l’immuabilité des registres et des transactions ainsi qu’à la durée illimitée de conservation des données. C’est par exemple l’outil idéal pour organiser, partager et faire collaborer différentes entreprises, en évitant notamment l’envoi de milliers de mails et de pièces jointes.

Longtemps restée incomprise, la technologie blockchain semble de plus en plus suivre le même chemin que le Cloud qui ne s’est pas développé sans susciter certaines inquiétudes. Dépendance technologique vis-à-vis du fournisseur, risques liés à la réversibilité ou à l’enfermement des données, indisponibilité du service : certaines entreprises ont pu d’abord être réticentes à l’idée de « perdre le contrôle » de leurs données et craindre ainsi une certaine dépossession de la maitrise et la gouvernance matérielle de leur système d’information. Or, il existe aujourd’hui un consensus général entre l’offre des prestataires de Cloud et les attentes des utilisateurs : la confiance s’est installée. De la même manière, la blockchain construit aujourd’hui progressivement le socle de confiance nécessaire à l’adoption de toute révolution industrielle impactant profondément les modèles économiques, contractuels et organisationnels classiques.

Résoudre des problèmes concrets et offrir de nouveaux services

La révolution est déjà bien entamée : par de-là les crypto-monnaies qui en sont l’illustration la plus emblématique, la blockchain a d’ores et déjà trouvé des applications concrètes dans de nombreux secteurs. Les acteurs de la finance et de l’assurance ont été aux avant-postes, y compris des acteurs majeurs comme Axa ou HSBC, qui ont choisi la blockchain pour automatiser le versement de certaines primes d’assurance ou réaliser le back office de leur gestion d’actifs.

Dans certains secteurs, la blockchain permet avant tout de répondre à des problématiques de traçabilité et d’authentification des produits. Dans d’autres, elle permet d’automatiser la création et l’envoi de reporting. Dans le monde du droit, l’horodatage blockchain constitue un réel atout notamment dans le domaine des droits de propriété intellectuelle non enregistrés. De nombreuses entreprises proposent aujourd’hui des services visant à favoriser dans ce domaine la pré-constitution de preuve pour garantir l’antériorité d’une oeuvre, pour permettre la répartition des droits en cas d’oeuvres collective ou encore pour créer des contrats intelligents.

Une reconnaissance juridique attendue

L’adoption de la blockchain va également s’accélérer dans les prochaines années grâce à l’évolution progressive du cadre juridique entourant cette technologie. En 2019, un amendement proposait déjà dans le cadre du projet de Loi dite « Pacte » d’accorder une force probante spécifique aux données enregistrées dans toute blockchain publique ou privée. Ces dispositions ambitieuses n’ont toutefois pas été conservées dans le texte final.

A l’heure actuelle, si notre droit positif prévoit un cadre plutôt favorable à la crypto-économiei, il n’existe toutefois pas en France de texte législatif ou réglementaire spécifique applicable à la technologie Blockchain permettant d’assurer la sécurité juridique des autres types d’application.

Pourtant, les réflexions sur la portée et la valeur juridiques de la blockchain, qu’il s’agisse de la signature, de l’horodatage ou de l’empreinte blockchain, sont nombreuses, en France comme dans l’Union Européenne. La Commission Européenne a récemment publié une feuille de route afin de
procéder à l’évaluation du Règlement ElDAS1, qui sera présentée au Parlement au plus tard le 1er juillet 2020. Ce pourrait être l’occasion pour le législateur de réviser le Règlement et d’établir notamment un corps de règles visant à encadrer juridiquement la blockchain, notamment pour établir les exigences requises en matière de sécurité, en matière juridique, de garanties pour assurer la fiabilité des transactions et de la blockchain elle-même et lui accorder une valeur probante adaptée à ses spécificités. Le Parlement Européen, comme la CNIL se sont par ailleurs également saisis du sujet pour réfléchir aux interactions entre la blockchain et le Règlement Général sur la Protection des Données.

Il est néanmoins tout à fait possible d’utiliser les éléments constitutifs de la blockchain (horodatage, signature, empreinte) comme modes de preuve dans le cadre d’un procès dans les domaines où la preuve s’opère par « tous moyens », même s’il est à noter qu’à ce jour, ce mode de preuve n’a pas encore été reconnu en France par une décision de justice.

D’autres pays ont déjà de l’avance sur la France à ce sujet. L’Italie a fait un premier pas en la matière en reconnaissant la valeur juridique de l’horodatage alors que l’Etat du Tenessee, aux Etats-Unis, considère déjà la signature cryptographique produite et stockée par la blockchain sous forme électronique comme constituant une signature électronique. En Chine, un juge a même reconnu ce mode de preuve dans le cadre d’un litige en matière de contrefaçon de droits d’auteur, en insistant sur l’importance d’avoir, en matière de recours à la blockchain, « une approche neutre et ouverte » (Tribunal de HangZhou 28 juin 2018).

En somme, la blockchain dispose de tous les atouts pour s’imposer dans les prochaines années comme une solution technologique incontournable. Sa complète reconnaissance sur le plan juridique reste la dernière étape à franchir pour l’aider à étendre ses bénéfices à l’ensemble des acteurs économiques et ainsi installer pleinement la confiance nécessaire dans cette nouvelle économie.

A propos de Stratumn :
Fondé en 2015, Stratumn est un éditeur de logiciel spécialisé dans la traçabilité et la simplification des échanges inter-partenaires. Sa mission est de restaurer la confiance dans les processus complexes et réglementés.
Première FinTech à mettre en production la technologie Blockchain, Stratumn édite la solution Trace et compte parmi ses clients AXA et CNP. Elle est soutenue par un pool d’investisseurs français et internationaux constitué de Cathay Capital (Cardif), Nasdaq, Digital Currency Group, Open CNP et Frst.
stratumn.com/fr/

A propos de BCTG Avocats :
Fondé en 1970, BCTG Avocats est un cabinet français composé de plus de 50 avocats, dont 12 associés, proposant une offre « full-services » en droit des affaires, accompagnant ses clients français et étrangers dans le monde entier, en conseil comme en contentieux, dans l’ensemble des domaines du droit des affaires : corporate-M&A, droit social, propriété intellectuelle, IT / Data, droit public, concurrence et distribution, financement de projets, contentieux et arbitrage.
bctg-avocats.com/

1 Règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE
i Voir par exemple l’Article L.223-12 du Code Monétaire et Financier qui assimile l’inscription de la cession de minibons dans la blockchain à un écrit sous seing privé.



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Jeudi 6 Février 2020




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