Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance collectent, agrègent, contrôlent, qualifient, « raffinent » et analysent, sur l’ensemble des entreprises françaises :
- des Données publiques brutes, issues entre autres du répertoire SIRENE de l’INSEE, des annonces BODACC, du Registre National du Commerce et des Sociétés (dont les comptes annuels) géré par l’Institut National de la Propriété Industrielle ;
- des Données économiques, financières et privées.
Les Données, rendues intelligibles et exploitables par les sociétés spécialisées en information d’entreprise, sont délivrées aux travers de services à valeur ajoutée aux différents acteurs économiques : banques, assurances, administrations, collectivités, entreprises de toutes tailles… pour :
- réduire les délais de paiement, diminuer le risque de défaillance. Il est à noter que 25% des défaillances sont dus à des retards ou à des défauts de paiement ;
- optimiser le crédit inter-entreprises : crédit que les entreprises s’accordent entre elles à travers les délais de paiement consentis. Le crédit inter-entreprises, représente aujourd’hui 635 milliards d’euros, 30% du PIB et quatre fois le montant des crédits court terme. C’est donc une source de financement importante pour les clients mais non sans risque pour les fournisseurs ;
- soutenir la croissance et le développement durable des entreprises.
La Figec approuve les initiatives du Gouvernement en matière de libéralisation des données publiques en open data, telles que traduites dans :
- la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
- le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public en cours de discussion,
- le projet de loi pour une République numérique soumis à consultation publique jusqu’au 18 octobre 2015.
Néanmoins, la Figec s’interroge sur les points suivants de la loi 2015-990 du 6 août 2015.
- L’impact éventuel de l’article 213 relatif à l’option de confidentialité du compte de résultat offerte à une catégorie d’entreprises.
Cette option de confidentialité accordée aux entreprises ayant deux des trois critères suivants : un total bilan de moins de 4 millions d’euros, un chiffre d’affaires de moins de 8 millions d’euros, une taille inférieure à 50 salariés, pourrait être considérée par leurs partenaires économiques comme une absence de transparence et un signe de difficultés.
Il est donc impératif que les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance continuent à avoir accès à ces comptes pour pouvoir évaluer avec pertinence ces entreprises et favoriser des relations commerciales éclairées.
- Concernant l’article 60 - paragraphe 2 relatif au RNCS : « il [l’INPI] assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ».
o S’agit-il des données brutes / retraitées qui font aujourd’hui l’objet des licences INPI de réutilisation dites IMR (Immatriculation, Modification et Radiation) et « Bilans saisis » délivrées techniquement par le GIE Infogreffe ou cela intègre-t-il également les Actes et Statuts et Comptes annuels au format PDF qui faisaient l’objet d’une licence « données publiques » de l’INPI jusqu’en 2009 et font aujourd’hui l’objet d’un contrat privé avec le GIE Infogreffe ?
La FIGEC demande que ces pièces officielles, partie intégrante du RNCS, soumises à publicité légale accessible aux tiers et faisant donc de fait l’objet d’une diffusion publique, soient à nouveau considérées comme des informations publiques et faisant l’objet d’une licence de réutilisation, conformément à la loi 78-753 du 17 juillet 1978 dite « loi CADA », soumise éventuellement à redevance pour les acteurs faisant une acquisition en masse de ces données pour leur métier.
o La « mise à disposition gratuite du public » se limitera-t-elle à une réutilisation unitaire ou permettra-t-elle une réutilisation de masse avec des flux spécifiques tels que ceux mis en place pour les entreprises membres de la Figec qui disposent déjà de licences auprès de l’INPI ?
o Cette même mise à disposition gratuite tiendra-t-elle compte de la nécessaire obligation de mettre en place des solutions techniques conséquentes et sécurisées, nécessaires aux accès de masse, tant pour les flux d’informations que pour les fichiers en format PDF ?
La Figec demande par ailleurs que, s’agissant des informations publiques du RNCS disponibles en masse et par flux, le décret à venir définisse la qualité et la précision qui devront être respectées, le degré de détail, la fréquence de mise à jour, l’accessibilité et le format, exactement comme il est prévu de le faire pour les « données de référence » (article 4 du projet de loi pour une République numérique soumis à consultation publique).
S’agissant du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public en cours de discussion, la Figec demande à ce que les redevances de réutilisation des informations publiques prévues à l’article 3 du projet soient exclusivement forfaitaires, et ne nécessitent pas la mise en place et la maintenance, par le licencié, d’un système interne coûteux et complexe de calcul de redevances, ce qui augmente d’autant le coût d’acquisition des informations publiques.
Dans le projet de loi pour une République numérique soumis à consultation publique, l’article 4 traite de la création d’un service public de la donnée et des données de référence, création que soutient la Figec.
La Figec souligne la confusion qu’il peut y avoir lorsqu’il est fait mention de « base de données » telles que le cadastre ou la base SIRENE des entreprises de l’INSEE dans l’explication de cet article et « liste des données de référence » dans l’article lui-même.
Il est nécessaire de clarifier si les données de référence seront :
- l’ensemble des informations constitutives de la base de données complète ouverte à la réutilisation,
ou
- seulement quelques données telles que, par exemple, la combinaison « SIREN + dénomination sociale + adresse + forme juridique + APE » ou le n° SIRET (SIREN + NIC), la combinaison « n° de TVA intra-communautaire + SIREN », la combinaison « n° RNA + n° SIREN + dénomination + adresse » pour les associations, la combinaison « LEI + SIREN »...
Par ailleurs il n’est pas fait mention de l’éventuelle gratuité pour la réutilisation de ces données de référence. Il apparaît donc souhaitable que cela soit précisé.
Enfin, la Figec s’interroge sur la mise en ligne éventuelle, par les administrations mentionnées à l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17/07/1978 dite « loi CADA », d’informations ou de services à valeur ajoutée pouvant concurrencer ses membres, alors même que la philosophie de ces évolutions législatives est d’encourager le développement de l’économie privée.
« A l’instar du pétrole, la donnée publique sur les entreprises sera en libre accès, mais son « raffinage », c’est-à-dire son exploitation, devra toujours être réalisée par les sociétés spécialisées pour la rendre intelligible », comme le précise Charles Battista, Vice-Président de la Figec.
Fait à Nanterre, le 9 octobre 2015
Contact FIGEC :
Sébastien Bouchindhomme - Délégué Général - sbouchindhomme@figec.com - 01 55 51 58 51
- des Données publiques brutes, issues entre autres du répertoire SIRENE de l’INSEE, des annonces BODACC, du Registre National du Commerce et des Sociétés (dont les comptes annuels) géré par l’Institut National de la Propriété Industrielle ;
- des Données économiques, financières et privées.
Les Données, rendues intelligibles et exploitables par les sociétés spécialisées en information d’entreprise, sont délivrées aux travers de services à valeur ajoutée aux différents acteurs économiques : banques, assurances, administrations, collectivités, entreprises de toutes tailles… pour :
- réduire les délais de paiement, diminuer le risque de défaillance. Il est à noter que 25% des défaillances sont dus à des retards ou à des défauts de paiement ;
- optimiser le crédit inter-entreprises : crédit que les entreprises s’accordent entre elles à travers les délais de paiement consentis. Le crédit inter-entreprises, représente aujourd’hui 635 milliards d’euros, 30% du PIB et quatre fois le montant des crédits court terme. C’est donc une source de financement importante pour les clients mais non sans risque pour les fournisseurs ;
- soutenir la croissance et le développement durable des entreprises.
La Figec approuve les initiatives du Gouvernement en matière de libéralisation des données publiques en open data, telles que traduites dans :
- la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
- le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public en cours de discussion,
- le projet de loi pour une République numérique soumis à consultation publique jusqu’au 18 octobre 2015.
Néanmoins, la Figec s’interroge sur les points suivants de la loi 2015-990 du 6 août 2015.
- L’impact éventuel de l’article 213 relatif à l’option de confidentialité du compte de résultat offerte à une catégorie d’entreprises.
Cette option de confidentialité accordée aux entreprises ayant deux des trois critères suivants : un total bilan de moins de 4 millions d’euros, un chiffre d’affaires de moins de 8 millions d’euros, une taille inférieure à 50 salariés, pourrait être considérée par leurs partenaires économiques comme une absence de transparence et un signe de difficultés.
Il est donc impératif que les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance continuent à avoir accès à ces comptes pour pouvoir évaluer avec pertinence ces entreprises et favoriser des relations commerciales éclairées.
- Concernant l’article 60 - paragraphe 2 relatif au RNCS : « il [l’INPI] assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ».
o S’agit-il des données brutes / retraitées qui font aujourd’hui l’objet des licences INPI de réutilisation dites IMR (Immatriculation, Modification et Radiation) et « Bilans saisis » délivrées techniquement par le GIE Infogreffe ou cela intègre-t-il également les Actes et Statuts et Comptes annuels au format PDF qui faisaient l’objet d’une licence « données publiques » de l’INPI jusqu’en 2009 et font aujourd’hui l’objet d’un contrat privé avec le GIE Infogreffe ?
La FIGEC demande que ces pièces officielles, partie intégrante du RNCS, soumises à publicité légale accessible aux tiers et faisant donc de fait l’objet d’une diffusion publique, soient à nouveau considérées comme des informations publiques et faisant l’objet d’une licence de réutilisation, conformément à la loi 78-753 du 17 juillet 1978 dite « loi CADA », soumise éventuellement à redevance pour les acteurs faisant une acquisition en masse de ces données pour leur métier.
o La « mise à disposition gratuite du public » se limitera-t-elle à une réutilisation unitaire ou permettra-t-elle une réutilisation de masse avec des flux spécifiques tels que ceux mis en place pour les entreprises membres de la Figec qui disposent déjà de licences auprès de l’INPI ?
o Cette même mise à disposition gratuite tiendra-t-elle compte de la nécessaire obligation de mettre en place des solutions techniques conséquentes et sécurisées, nécessaires aux accès de masse, tant pour les flux d’informations que pour les fichiers en format PDF ?
La Figec demande par ailleurs que, s’agissant des informations publiques du RNCS disponibles en masse et par flux, le décret à venir définisse la qualité et la précision qui devront être respectées, le degré de détail, la fréquence de mise à jour, l’accessibilité et le format, exactement comme il est prévu de le faire pour les « données de référence » (article 4 du projet de loi pour une République numérique soumis à consultation publique).
S’agissant du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public en cours de discussion, la Figec demande à ce que les redevances de réutilisation des informations publiques prévues à l’article 3 du projet soient exclusivement forfaitaires, et ne nécessitent pas la mise en place et la maintenance, par le licencié, d’un système interne coûteux et complexe de calcul de redevances, ce qui augmente d’autant le coût d’acquisition des informations publiques.
Dans le projet de loi pour une République numérique soumis à consultation publique, l’article 4 traite de la création d’un service public de la donnée et des données de référence, création que soutient la Figec.
La Figec souligne la confusion qu’il peut y avoir lorsqu’il est fait mention de « base de données » telles que le cadastre ou la base SIRENE des entreprises de l’INSEE dans l’explication de cet article et « liste des données de référence » dans l’article lui-même.
Il est nécessaire de clarifier si les données de référence seront :
- l’ensemble des informations constitutives de la base de données complète ouverte à la réutilisation,
ou
- seulement quelques données telles que, par exemple, la combinaison « SIREN + dénomination sociale + adresse + forme juridique + APE » ou le n° SIRET (SIREN + NIC), la combinaison « n° de TVA intra-communautaire + SIREN », la combinaison « n° RNA + n° SIREN + dénomination + adresse » pour les associations, la combinaison « LEI + SIREN »...
Par ailleurs il n’est pas fait mention de l’éventuelle gratuité pour la réutilisation de ces données de référence. Il apparaît donc souhaitable que cela soit précisé.
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