SOMMAIRE DE LA PRESENTE SYNTHESE
- FINALITE DES VISITES PERIODIQUES
- DEFINITION DE LA MAINTENANCE
- ERP - ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (CCH, art. R 123-2)
- RESPECT DES MESURES DE SECURITE (CCH, art. R 123-3)
- CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT DE SECURITE (CCH, art. R 123-43)
- VERIFICATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE TOUS LES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 101)
- OBLIGATION DE PROCEDER AUX OPERATIONS DE MAINTENANCE DES EXTINCTEURS D'INCENDIE
- VISITES DE CONTRÔLE (CCH, art. R 123-48)
- CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE (CCH, art. R 123-50)
- OBLIGATION DE TENUE D'UN REGISTRE DE SECURITE (CCH, art. R 123-51)
- EXERCICES D'INSTRUCTION (RS art. MS 51)
- FORMATION DU PERSONNEL (CT, art. R 232-12-21)
- MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE (Arrêté du 2 février 1993 - RS art. MS 68)
- DESENFUMAGE - GENERALITES
- DESENFUMAGE - CONTRAT D'ENTRETIEN (Norme NF S 61- 933 - § 5.9)
- DÉSENFUMAGE - VERIFICATIONS TECHNIQUES -(Arrêté du 25 juin 1980 - RS art. DF 10)
- ECLAIRAGE DE SECURITE - BAES - BAEH - GENERALITES (Norme NF C 71-830 - Introduction)
- ECLAIRAGE DE SECURITE - BAES - BAEH - (Norme NF C 71-830 - § 5)
- BUT DE L'AFFICHAGE - SANCTIONS
- PLANS ET CONSIGNES AFFICHES (Norme NF S 60-303 - § 3)
- AFFICHAGE DES CONSIGNES (RS art. MS 47)
- AFFICHAGE DES PLANS D'EVACUATION (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 100)
- AFFICHAGE DU PLAN DE L'ETABLISSEMENT [Plan d'intervention] (RS art. MS 41)
- PARCS DE STATIONNEMENT (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 96)
- CHAUFFERIES (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 93)
- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
TEXTES, DEFINITIONS ET INFORMATIONS GENERALES
- 1 - FINALITE DES VISITES PERIODIQUES
La finalité de la maintenance est double :
- 2 - DEFINITION DE LA MAINTENANCE
La maintenance est « l'ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un bien dans un état ou dans des conditions données de sûreté de fonctionnement, pour accomplir une fonction requise. Ces activités sont une combinaison d'activités techniques, administratives et de management ». (Norme expérimentale n° X60 - 010 – concepts et définitions des activités de maintenance, publiée par l'AFNOR en décembre 1994).
On distingue deux types de maintenance :
La maintenance préventive est une opération effectuée au moins une fois par an et qui consiste, après une vérification approfondie de l'état physique extérieur des matériels, à procéder à un examen détaillé en vue d'établir un constat de l'état de chaque matériel.
La maintenance corrective est une opération qui consiste à remettre en état de fonctionnement:
Les matériels reconnus défectueux ou détériorés :
Les matériels ayant été utilisés lors d'un sinistre ou d'un acte de malveillance.
- 3 - ERP - ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (CCH, art. R 123-2)
"...constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel."
- 4 - RESPECT DES MESURES DE SECURITE (CCH, art. R 123-3)
"Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés...".
- 5 - CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT DE SECURITE (CCH, art. R 123-43)
" Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement...".
- 6 - VERIFICATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE TOUS LES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 101)
"Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches.
Il doit s'assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manoeuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.
Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d'un registre de sécurité."
- 7 - OBLIGATION DE PROCEDER AUX OPERATIONS DE MAINTENANCE DES EXTINCTEURS D'INCENDIE
5.1.2 Vérifications périodiques
5.1.3 Visite de maintenance
- 8 - VISITES DE CONTRÔLE (CCH, art. R 123-48)
" Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
- 9 - CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE (CCH, art. R 123-50)
"Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité."
- 10 - OBLIGATION DE TENUE D'UN REGISTRE DE SECURITE (CCH, art. R 123-51)
"Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
- 11 - EXERCICES D'INSTRUCTION (RS art. MS 51)
"Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement."
- 12 - FORMATION DU PERSONNEL (CT, art. R 232-12-21)
"La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail."
- 13 - MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE (Arrêté du 2 février 1993 - RS art. MS 68)
"Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :
Toutefois, les systèmes de sécurité incendie... doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien.
Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité. "
- 14 - DESENFUMAGE - GENERALITES
Un système de désenfumage doit permettre d'atteindre un double objectif :
- 15 - DESENFUMAGE - CONTRAT D'ENTRETIEN (Norme NF S 61- 933 - § 5.9)
"Si le chef d'établissement fait appel à une entreprise extérieure pour effectuer les opérations de maintenance, un contrat devra être établi, visant les § 5.1 à 5.8 du présent document."
- 16 - DÉSENFUMAGE - VERIFICATIONS TECHNIQUES -(Arrêté du 25 juin 1980 - RS art. DF 10)
" § 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées...
§ 2. La périodicité des visites est de un an. Les vérifications concernent :
- 17 - ECLAIRAGE DE SECURITE - BAES - BAEH - GENERALITES (Norme NF C 71-830 - Introduction)
L'éclairage de sécurité est un système indissociable de la sécurité des personnes face aux risques bâtimentaires. Il permet, lorsque l'éclairage normal (naturel ou artificiel) est défaillant, l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur d'un bâtiment ainsi que les manoeuvres intéressant la sécurité.
Le vieillissement des appareils d'éclairage de sécurité [BAES] est normal et inévitable.
L'éfficacité d'une installation d'éclairage de sécurité [BAES] dépend dans une large mesure d'une maintenance régulière et correcte.
- 18 - ECLAIRAGE DE SECURITE - BAES - BAEH - (Norme NF C 71-830 - § 5)
"5.1.1 - L'exploitant doit s'assurer que les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont vérifiés et entretenus.
La personne qualifiée doit effectuer, une fois par an, la maintenance conformément à la procédure décrite à l'annexe D.
5.1.2 - La personne qualifiée doit intervenir dès qu'un BAES comporte une anomalie conséquente.
En l'absence d'intervention immédiate pour remédier au défaut, la personne qualifiée doit faire figurer la mention "H.S." (hors service) sur l'étiquette de maintenance. Ce marquage doit être apposé de manière à être visible, le bloc autonome en place.
5.1.3 - La personne qualifiée doit vérifier que le BAES est demeuré conforme aux exigences des règlements en vigueur.
5.1.4 - La personne qualifiée doit, à l'issue de la visite du site, rédiger un rapport à l'exploitant dressant le constat de l'état des appareils et mentionnant notamment les BAES nécessitant une action corrective.
Après chaque opération de maintenance annuelle ou d'intervention exceptionnelle, la personne qualifiée doit renseigner l'étiquette de maintenance apposée de manière visible sur chaque BAES.
De plus, les dates d'intervention et toutes les anomalies constatées doivent être portées dans le Registre de Sécurité."
- 19 - BUT DE L'AFFICHAGE - SANCTIONS
Le but de l'AFFICHAGE est d'informer et/ou de prévenir.
Une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.
Un registre constitue la mémoire de la sécurité et le « carnet de santé » des moyens de prévention et de protection. Suivant la nature de l'établissement, plusieurs registres se rapportant à la sécurité peuvent coexister. Dans tous les cas, ils doivent comporter un minimum de renseignements obligatoires.
Une pléthore de textes législatifs (lois) et réglementaires (décrets, arrêtés) OBLIGE le respect de ces dispositions.
Le fait de ne pas procéder aux affichages réglementaires ou de ne pas disposer des registres obligatoires est punissable d'amendes contraventionnelles pouvant s'élever jusqu'à 3000 € (cf. art. 131-13 du code pénal).
Celui d'y déroger ou de les ignorer engage également la responsabilité pénale de leur(s) auteur(s) (personnes physiques ou morales) [cf. art. 121-3 et 221-6 du code pénal].
- 20 - PLANS ET CONSIGNES AFFICHES (Norme NF S 60-303 - § 3)
"3.1 - Consignes de sécurité-incendie affichées :
Document affiché donnant des mesures de prévention et la conduite à tenir, en cas de sinistre, par les occupants du local ou de l'établissement.
3.2 - Plans de sécurité-incendie affichés :
Plan "renseigné" sur lequel figurent un certain nombre de données relatives à la sécurité incendie. Le terme "plan" utilisé dans la présente norme n'exclut pas une représentation graphique de l'établissement en volume, notamment lorsqu'il comporte plusieurs niveaux.
On distingue les plans d'évacuation et les plans d'intervention.
3.3 - Plans d'évacuation :
Plans du local ou de l'établissement sur lesquels sont illustrés les éléments nécessaires à l'évacuation des personnes et sur lesquels peuvent figurer les éléments nécessaires à la première intervention.
3.4 - Plans d'intervention :
Plans destinés à faciliter l'intervention par des services de secours extérieurs."
- 21 - AFFICHAGE DES CONSIGNES (RS art. MS 47)
"Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie, destinées aux personnels de l'établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
- 22 - AFFICHAGE DES PLANS D'EVACUATION (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 100)
"Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d'afficher dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs:
Les consignes à respecter en cas d'incendie:
Les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée.
Les consignes particulières à chaque type d'immeuble à respecter en cas d'incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s'il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs."
- 23 - AFFICHAGE DU PLAN DE L'ETABLISSEMENT [Plan d'intervention] (RS art. MS 41)
"Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.
Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
- 24 - PARCS DE STATIONNEMENT (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 96)
"Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre :
1/ Pour tous les parcs :
- 25 - CHAUFFERIES (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 93)
"... Ces extincteurs doivent être constamment maintenus en état de bon fonctionnement.
Dans un bâtiment à usage collectif, un local exclusivement réservé à l'implantation des appareils doit comporter :
- 26 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
SAVEZ-VOUS QUE LE SEUL FAIT DE NE PAS PROCEDER AUX AFFICHAGES REGLEMENTAIRES OU DE NE PAS DISPOSER DES REGISTRES OBLIGATOIRES DANS VOTRE ETABLISSEMENT EST SUSCEPTIBLE DE VOUS CONTRAINDRE A PAYER UNE AMENDE CONTRAVENTIONNELLE POUVANT S'ELEVER JUSQU'A 3000 € ? (Article 131-13 du Code pénal).
Pour pallier ces désagréments, il vous suffit de connaître parfaitement l'ensemble de vos droits, de vos obligations et de vos devoirs en la matière !
A cet effet, Serge KAUDER, Juriste, Conseiller technique en matière de Police Privée, Président Directeur Général du Groupe KSI a spécialement réalisé à l'intention des professionnels du droit, des services comptables et d'une manière plus générale de tous les décideurs, responsables d'établissements, syndics de copropriété...
le " GUIDE-REPERTOIRE DES AFFICHAGES, CONSIGNES, SIGNALISATIONS ET REGISTRES OBLIGATOIRES DANS LES ENTREPRISES "
Pour vous procurer cet ouvrage, connaître le sommaire général de ce guide, son prix ainsi que pour obtenir tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser au :
Groupe KAUDER SECURITY INDUSTRIAL s.a.
1096 A & B, Avenue André Lasquin
B.P. n° 93
74703 - SALLANCHES - Cedex
Tél : 33 (0)4 50 93 98 68
Fax : 33 (0)4 50 93 70 99
www.ksi.fr
ksi@ksi.fr
Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnels KSI - 2000 à 2006 - Tout droits réserves -
- 1 - FINALITE DES VISITES PERIODIQUES
La finalité de la maintenance est double :
- Assurer la sécurité des personnes susceptibles d'être affectées par les conséquences d'une défaillance d'un matériel ou d'une installation.
- Assurer la pérennité des installations et des matériels eux-mêmes et celle des bâtiments que ces installations peuvent mettre en péril du fait de leur non-fonctionnement.
- 2 - DEFINITION DE LA MAINTENANCE
La maintenance est « l'ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un bien dans un état ou dans des conditions données de sûreté de fonctionnement, pour accomplir une fonction requise. Ces activités sont une combinaison d'activités techniques, administratives et de management ». (Norme expérimentale n° X60 - 010 – concepts et définitions des activités de maintenance, publiée par l'AFNOR en décembre 1994).
On distingue deux types de maintenance :
- La maintenance préventive ;
- La maintenance corrective.
La maintenance préventive est une opération effectuée au moins une fois par an et qui consiste, après une vérification approfondie de l'état physique extérieur des matériels, à procéder à un examen détaillé en vue d'établir un constat de l'état de chaque matériel.
La maintenance corrective est une opération qui consiste à remettre en état de fonctionnement:
Les matériels reconnus défectueux ou détériorés :
soit lors de la visite de maintenance préventive,
soit à la suite d'un accident.
soit à la suite d'un accident.
Les matériels ayant été utilisés lors d'un sinistre ou d'un acte de malveillance.
- 3 - ERP - ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (CCH, art. R 123-2)
"...constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel."
- 4 - RESPECT DES MESURES DE SECURITE (CCH, art. R 123-3)
"Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés...".
- 5 - CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT DE SECURITE (CCH, art. R 123-43)
" Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement...".
- 6 - VERIFICATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE TOUS LES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 101)
"Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches.
Il doit s'assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manoeuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.
Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d'un registre de sécurité."
- 7 - OBLIGATION DE PROCEDER AUX OPERATIONS DE MAINTENANCE DES EXTINCTEURS D'INCENDIE
- « … Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement… » (Extrait de l'article 27 du décret du 10 juillet 1913 modifié par le décret du 14 février 1939. Article R. 232.12.17 § 2 du Code du Travail).
- « Les propriétaires des extincteurs d'incendie fonctionnant sous pressions doivent… faire effectuer les vérifications périodiques nécessaires à leur maintien en bon état… » (Article 19 § 1er de l'arrêté du 20 mai 1963 modifié – JO du 30.05.63).
- « Tous les appareils, quelqu'en soit le type, doivent, au moins une fois par an, faire l'objet d'une vérification technique et, le cas échéant, d'une remise en état. » (Extrait du Guide de la Maintenance des Extincteurs Mobiles (CNMIS – Ed. 01/93) § 21 – Généralités, alinéa 5 page 5).
- Selon les dispositions définies par la Règle R4 de l'A.P.S.A.D. (édition de juin 1999 – chapitre 5 – pages 25 et 26, la périodicité des prestations est la suivante :
Fréquence : au moins tous les trois mois…
Fréquence : 1 fois par an…
Fréquence : au moins 1 fois par an, si possible 1 fois tous les 6 mois… »
- Extrait de la Fiche Technique CECA du 27.11.92 relative à la Conservation de la Poudre Extinctrice P 1124 :
- 8 - VISITES DE CONTRÔLE (CCH, art. R 123-48)
" Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 [supra] ont été effectuées ;
- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants."
- 9 - CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE (CCH, art. R 123-50)
"Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité."
- 10 - OBLIGATION DE TENUE D'UN REGISTRE DE SECURITE (CCH, art. R 123-51)
"Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux."
- 11 - EXERCICES D'INSTRUCTION (RS art. MS 51)
"Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement."
- 12 - FORMATION DU PERSONNEL (CT, art. R 232-12-21)
"La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail."
- 13 - MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE (Arrêté du 2 février 1993 - RS art. MS 68)
"Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :
- soit par un technicien compétent habilité par l'établissement;
- soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.
Toutefois, les systèmes de sécurité incendie... doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien.
Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité. "
- 14 - DESENFUMAGE - GENERALITES
Un système de désenfumage doit permettre d'atteindre un double objectif :
- Evacuer les fumées de manière à assurer la praticabilité et la sûreté des cheminements empruntés (en termes de visibilité, de température supportable, d'abaissement de la teneur en gaz toxiques et de maintien d'un taux d'oxygène suffisant) ;
- Empêcher la propagation des fumées et des flammes dans d'autres locaux.
- 15 - DESENFUMAGE - CONTRAT D'ENTRETIEN (Norme NF S 61- 933 - § 5.9)
"Si le chef d'établissement fait appel à une entreprise extérieure pour effectuer les opérations de maintenance, un contrat devra être établi, visant les § 5.1 à 5.8 du présent document."
- 16 - DÉSENFUMAGE - VERIFICATIONS TECHNIQUES -(Arrêté du 25 juin 1980 - RS art. DF 10)
" § 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées...
§ 2. La périodicité des visites est de un an. Les vérifications concernent :
- le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
- le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
- la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;
- l'arrêt de la ventilation de confort...
- le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;
- les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique."
- 17 - ECLAIRAGE DE SECURITE - BAES - BAEH - GENERALITES (Norme NF C 71-830 - Introduction)
L'éclairage de sécurité est un système indissociable de la sécurité des personnes face aux risques bâtimentaires. Il permet, lorsque l'éclairage normal (naturel ou artificiel) est défaillant, l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur d'un bâtiment ainsi que les manoeuvres intéressant la sécurité.
Le vieillissement des appareils d'éclairage de sécurité [BAES] est normal et inévitable.
L'éfficacité d'une installation d'éclairage de sécurité [BAES] dépend dans une large mesure d'une maintenance régulière et correcte.
- 18 - ECLAIRAGE DE SECURITE - BAES - BAEH - (Norme NF C 71-830 - § 5)
"5.1.1 - L'exploitant doit s'assurer que les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont vérifiés et entretenus.
La personne qualifiée doit effectuer, une fois par an, la maintenance conformément à la procédure décrite à l'annexe D.
5.1.2 - La personne qualifiée doit intervenir dès qu'un BAES comporte une anomalie conséquente.
En l'absence d'intervention immédiate pour remédier au défaut, la personne qualifiée doit faire figurer la mention "H.S." (hors service) sur l'étiquette de maintenance. Ce marquage doit être apposé de manière à être visible, le bloc autonome en place.
5.1.3 - La personne qualifiée doit vérifier que le BAES est demeuré conforme aux exigences des règlements en vigueur.
5.1.4 - La personne qualifiée doit, à l'issue de la visite du site, rédiger un rapport à l'exploitant dressant le constat de l'état des appareils et mentionnant notamment les BAES nécessitant une action corrective.
Après chaque opération de maintenance annuelle ou d'intervention exceptionnelle, la personne qualifiée doit renseigner l'étiquette de maintenance apposée de manière visible sur chaque BAES.
De plus, les dates d'intervention et toutes les anomalies constatées doivent être portées dans le Registre de Sécurité."
- 19 - BUT DE L'AFFICHAGE - SANCTIONS
Le but de l'AFFICHAGE est d'informer et/ou de prévenir.
Une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.
Un registre constitue la mémoire de la sécurité et le « carnet de santé » des moyens de prévention et de protection. Suivant la nature de l'établissement, plusieurs registres se rapportant à la sécurité peuvent coexister. Dans tous les cas, ils doivent comporter un minimum de renseignements obligatoires.
Une pléthore de textes législatifs (lois) et réglementaires (décrets, arrêtés) OBLIGE le respect de ces dispositions.
Le fait de ne pas procéder aux affichages réglementaires ou de ne pas disposer des registres obligatoires est punissable d'amendes contraventionnelles pouvant s'élever jusqu'à 3000 € (cf. art. 131-13 du code pénal).
Celui d'y déroger ou de les ignorer engage également la responsabilité pénale de leur(s) auteur(s) (personnes physiques ou morales) [cf. art. 121-3 et 221-6 du code pénal].
- 20 - PLANS ET CONSIGNES AFFICHES (Norme NF S 60-303 - § 3)
"3.1 - Consignes de sécurité-incendie affichées :
Document affiché donnant des mesures de prévention et la conduite à tenir, en cas de sinistre, par les occupants du local ou de l'établissement.
3.2 - Plans de sécurité-incendie affichés :
Plan "renseigné" sur lequel figurent un certain nombre de données relatives à la sécurité incendie. Le terme "plan" utilisé dans la présente norme n'exclut pas une représentation graphique de l'établissement en volume, notamment lorsqu'il comporte plusieurs niveaux.
On distingue les plans d'évacuation et les plans d'intervention.
3.3 - Plans d'évacuation :
Plans du local ou de l'établissement sur lesquels sont illustrés les éléments nécessaires à l'évacuation des personnes et sur lesquels peuvent figurer les éléments nécessaires à la première intervention.
3.4 - Plans d'intervention :
Plans destinés à faciliter l'intervention par des services de secours extérieurs."
- 21 - AFFICHAGE DES CONSIGNES (RS art. MS 47)
"Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie, destinées aux personnels de l'établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
- les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers ;
- les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
- la mise en oeuvre des moyens de secours de l'établissement ;
- l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers."
- 22 - AFFICHAGE DES PLANS D'EVACUATION (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 100)
"Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d'afficher dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs:
Les consignes à respecter en cas d'incendie:
Les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée.
Les consignes particulières à chaque type d'immeuble à respecter en cas d'incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s'il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs."
- 23 - AFFICHAGE DU PLAN DE L'ETABLISSEMENT [Plan d'intervention] (RS art. MS 41)
"Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.
Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d'énergie ;
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme."
- 24 - PARCS DE STATIONNEMENT (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 96)
"Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre :
1/ Pour tous les parcs :
- des extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour QUINZE véhicules...
- à chaque niveau une caisse de CENT LITRES de sable meuble [NDLR : absorbant minéral]...
- un seau à fond rond et placé près des rampes de circulation...."
- 25 - CHAUFFERIES (Arrêté du 31 janvier 1986 - art. 93)
"... Ces extincteurs doivent être constamment maintenus en état de bon fonctionnement.
Dans un bâtiment à usage collectif, un local exclusivement réservé à l'implantation des appareils doit comporter :
- Un extincteur... par brûleur... avec un maximum de :
- DEUX EXTINCTEURS lorsque le local n'a qu'une issue ;
- QUATRE EXTINCTEURS judicieusement répartis lorsque le local a plusieurs issues.
- Ces extincteurs doivent être placés au voisinage immédiat des issues et de préférence a L'EXTERIEUR DU LOCAL...
- une réserve de sable d'au moins 50 litres placée à l'extérieur du local..." [NDLR : prévoir aussi un seau ou une pelle à sable]...
- 26 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
SAVEZ-VOUS QUE LE SEUL FAIT DE NE PAS PROCEDER AUX AFFICHAGES REGLEMENTAIRES OU DE NE PAS DISPOSER DES REGISTRES OBLIGATOIRES DANS VOTRE ETABLISSEMENT EST SUSCEPTIBLE DE VOUS CONTRAINDRE A PAYER UNE AMENDE CONTRAVENTIONNELLE POUVANT S'ELEVER JUSQU'A 3000 € ? (Article 131-13 du Code pénal).
Pour pallier ces désagréments, il vous suffit de connaître parfaitement l'ensemble de vos droits, de vos obligations et de vos devoirs en la matière !
A cet effet, Serge KAUDER, Juriste, Conseiller technique en matière de Police Privée, Président Directeur Général du Groupe KSI a spécialement réalisé à l'intention des professionnels du droit, des services comptables et d'une manière plus générale de tous les décideurs, responsables d'établissements, syndics de copropriété...
le " GUIDE-REPERTOIRE DES AFFICHAGES, CONSIGNES, SIGNALISATIONS ET REGISTRES OBLIGATOIRES DANS LES ENTREPRISES "
Pour vous procurer cet ouvrage, connaître le sommaire général de ce guide, son prix ainsi que pour obtenir tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser au :
Groupe KAUDER SECURITY INDUSTRIAL s.a.
1096 A & B, Avenue André Lasquin
B.P. n° 93
74703 - SALLANCHES - Cedex
Tél : 33 (0)4 50 93 98 68
Fax : 33 (0)4 50 93 70 99
www.ksi.fr
ksi@ksi.fr
Reproduction et diffusion strictement interdite - Droits d'usage strictement personnels KSI - 2000 à 2006 - Tout droits réserves -