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Créances stratégiques : faites nommer votre avocat contrôleur

Un arrêt de la Cour d’appel d’Angers, du 15 janvier 2013, rappelle que l’action pour faute de gestion du débiteur doit être engagée à la majorité des contrôleurs, ce qui est exclu en cas de contrôleur unique. Une occasion de faire le point sur la fonction de créancier contrôleur.


Philippe Touzet
Philippe Touzet
Créances stratégiques : faites nommer votre avocat contrôleur
Consécutivement à l’ouverture d’une procédure collective, le Code de commerce prévoit la possibilité de faire nommer un ou plusieurs créanciers en qualité de contrôleurs. Comme son nom l’indique, le contrôleur est un organe de la procédure exerçant une fonction de surveillance. Il a pour mission d’assister le représentant des créanciers ainsi que le juge commissaire mais aussi de défendre l’intérêt collectif des créanciers.

Tout créancier peut se faire nommer contrôleur, à sa demande. Il dispose alors de la possibilité de confier l'exercice de cette mission directement à son avocat.

Le contrôleur a des pouvoirs importants :
- possibilité de demander la clôture de la période d’observation ou le remplacement d’un des organes de la procédure ;
- droit d’obtenir la copie de documents relatifs à la situation de l’entreprise ;
- droit de consultation sur les principales décisions ayant un impact direct sur le sort du débiteur (prolongation de la période d’observation, cession de l’entreprise).

Le Code de commerce l’autorise aussi à engager un certain nombre d’actions en justice.

Il peut d’abord mener toute action utile à l’intérêt collectif des créanciers, en cas de carence caractérisée du mandataire judiciaire. L’article L 622-20 du Code précise que cette action peut être engagée par « tout créancier nommé contrôleur », y compris donc un créancier agissant seul.

Il lui est possible, ensuite, d’engager des actions visant à faire sanctionner le débiteur (condamnation au paiement des dettes sociales, demande de prononcé d’une mesure de faillite personnelle, constitution de partie civile en vue de poursuites pour banqueroute). Ces actions étant d’une certaine gravité, le Code de commerce les soumet à une condition de majorité simple, ce qui impose qu’au moins deux contrôleurs aient été nommés. A défaut, si la procédure ne compte qu’un seul contrôleur, son action est irrecevable, comme le rappelle l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers.

La fonction de contrôleur permet donc de disposer de pouvoirs importants. Pour renforcer un peu plus ces droits, le contrôleur a aussi tout intérêt à se grouper avec un autre créancier, nommé lui aussi contrôleur, pour disposer de la majorité lui permettant d’intenter l’intégralité des actions à sa disposition.


Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

Mercredi 27 Novembre 2013



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